Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant le 6 janvier 2025, se prononce sur l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation survenu le 1er juin 2020. La procédure oppose la victime à l’assureur du responsable. Le juge doit évaluer les préjudices extra-patrimoniaux et statuer sur l’application de la pénalité pour retard d’offre d’indemnisation. La solution retenue indemnise plusieurs postes de préjudice mais rejette la demande au titre du préjudice d’agrément. L’assureur est condamné au paiement d’intérêts majorés pour défaut d’offre dans les délais légaux.
La caractérisation rigoureuse du préjudice d’agrément
La définition restrictive du préjudice indemnisable. Le tribunal rappelle que ce préjudice vise exclusivement la réparation de l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique. “Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.” (Décision à commenter) Cette définition stricte circonscrit son champ d’application aux activités régulières et identifiées. Elle exclut ainsi une indemnisation pour de simples désagréments ou loisirs non structurés. La portée de cette précision est d’éviter une extension indue de ce poste de préjudice.
L’exigence probatoire élevée pour la victime. La décision souligne la nécessité pour la demanderesse de justifier de la pratique antérieure de l’activité. “Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert.” (Décision à commenter) Cette exigence est renforcée par le constat d’un défaut de preuve dans le dossier. “Aucune pièce justificative venant corroborer les affirmations de la demanderesse ne sont versées aux débats.” (Décision à commenter) Cette rigueur probatoire rejoint la jurisprudence existante. “L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.” (Tribunal judiciaire de Rouen, le 11 juillet 2025, n°20/00473) La valeur de cette exigence est de lier l’indemnisation à une perte objectivement établie.
La sanction du défaut d’offre d’indemnisation dans les délais
Les conditions d’application de la pénalité légale. Le tribunal applique l’article L. 211-13 du code des assurances en raison de l’absence d’offre provisionnelle. “La compagnie d’assurance MACIF n’a pas adressé d’offre provisionnelle dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.” (Décision à commenter) Le point de départ de la sanction est fixé à l’expiration de ce délai légal. “Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit le 1er février 2021.” (Décision à commenter) Cette application stricte a pour sens d’inciter les assureurs à respecter les délais légaux d’indemnisation des victimes. Elle garantit une procédure rapide et efficace de réparation.
Les modalités de calcul et d’interruption de la sanction. La décision précise qu’une offre postérieure suffisante interrompt le cours des intérêts majorés. “Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts.” (Décision à commenter) En l’espèce, l’offre définitive déposée en conclusions est jugée complète et égale au montant alloué. Elle fixe aussi l’assiette des intérêts avant imputation des créances sociales. “L’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurances à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux.” (Décision à commenter) La portée de ces précisions est d’encadrer strictement le régime de la pénalité. Elle assure une réparation effective du préjudice lié au retard sans créer d’enrichissement injustifié.