Le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné un garagiste à poursuivre des travaux de rénovation automobile sous astreinte. Le demandeur avait confié son véhicule de collection en 2015 pour une restauration intégrale, mais celui-ci n’était toujours pas livré en 2023. L’expertise amiable a révélé de nombreux défauts et des prestations non réalisées, malgré le paiement intégral des acomptes par le client. La question juridique centrale portait sur la caractérisation de l’inexécution contractuelle et l’indemnisation du préjudice de jouissance. Le tribunal a fait droit à la demande d’exécution forcée et a alloué 10 000 euros pour résistance abusive.
L’exécution forcée du contrat de rénovation automobile est ordonnée.
Le juge constate d’abord la réalité de l’accord contractuel entre les parties sur les prestations à réaliser. Il relève que “les deux cocontractants ont conclu un accord relatif aux diverses prestations à réaliser sur le véhicule” (Motifs, page 5). Cette analyse est confortée par l’échange de courriels et les devis successifs qui matérialisent l’étendue des obligations du garagiste.
L’inexécution contractuelle est ensuite clairement établie par le rapport d’expertise. Le tribunal retient que “l’inexécution contractuelle est ici caractérisée dans la mesure où la prestation de Monsieur [B] a été exécutée de façon imparfaite” (Motifs, page 6). La valeur de cette solution est de rappeler qu’un professionnel ne peut se libérer de ses obligations en affirmant que le véhicule est terminé.
La portée de cette décision est de confirmer le droit du créancier à obtenir l’exécution en nature. Le juge applique strictement l’article 1221 du Code civil, en ordonnant la poursuite des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La résistance abusive du garagiste est sanctionnée par des dommages et intérêts.
Le tribunal caractérise la mauvaise foi du professionnel par sa contradiction patente. Il souligne que “la conservation du véhicule de Monsieur [G] semble injustifiée” (Motifs, page 7), alors que toutes les sommes dues avaient été réglées. Cette attitude abusive est aggravée par la durée excessive de l’immobilisation.
L’existence d’un préjudice de jouissance distinct est démontrée par l’absence d’utilisation du véhicule. Le juge note que “le véhicule n’a pas pu être utilisé de façon normale” (Motifs, page 8), le compteur kilométrique n’ayant quasiment pas varié entre 2015 et 2023. La somme de 10 000 euros allouée à ce titre est significative.
La portée de cette condamnation est de sanctionner l’abus de droit dans l’exercice du droit de rétention. Le garagiste ne peut retenir abusivement le véhicule après paiement intégral, sous couvert de travaux qu’il n’a pas achevés.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1221 du Code civil En vigueur
Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.