Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, dans un jugement contradictoire du 27 janvier 2026, a statué sur l’indemnisation d’une patiente victime d’une fracture sternale lors d’une manipulation ostéopathique. La demanderesse, blessée le 9 septembre 2021, a assigné l’assureur du praticien et la caisse de sécurité sociale après une offre d’indemnisation jugée insatisfaisante. La question de droit portait sur l’évaluation de chaque poste de préjudice corporel selon le principe de réparation intégrale. Le tribunal a fixé l’indemnisation totale à 21 976,25 euros, incluant un préjudice sexuel de 3 000 euros et des souffrances endurées à 8 000 euros.
I. L’appréciation souveraine des préjudices extrapatrimoniaux
Le tribunal a évalué les souffrances endurées à 8 000 euros, écartant l’offre de l’assureur qui proposait 3 700 euros. Cette décision reflète une prise en compte de l’intensité des douleurs physiques et psychologiques subies par la victime. La valeur de cette solution est de reconnaître que le quantum des souffrances ne dépend pas uniquement du taux médico-légal. Sa portée rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la juste indemnisation.
Le préjudice sexuel a été fixé à 3 000 euros alors que l’assureur le contestait totalement. Le jugement retient que ce préjudice existe psychologiquement, en raison de la peur d’un contact rapproché. La portée de cette décision est d’admettre qu’un préjudice sexuel peut être indemnisé même sans atteinte organique. Son sens est de ne pas réduire ce poste à une simple lésion physique.
II. La fixation des postes patrimoniaux et l’application du principe de réparation
Les dépenses de santé futures ont été limitées à 70 euros, correspondant au coût de séances de psychothérapie non prises en charge. Le tribunal a ainsi refusé la demande de 1 400 euros qui incluait d’autres frais non justifiés par l’expertise. La valeur de cette solution est de subordonner l’indemnisation à un lien direct avec le dommage. Sa portée est de rappeler que la réparation intégrale n’est pas une indemnisation automatique de toute demande.
L’assistance par tierce personne avant consolidation a été arrêtée à 992 euros, sur la base d’une heure par jour pendant deux mois. Cette évaluation correspond strictement aux besoins temporaires identifiés par l’expert. Le sens de cette décision est de garantir une indemnisation proportionnelle à la gêne réellement subie. Sa portée est d’ancrer le calcul sur des données objectives et non sur une estimation forfaitaire de la victime.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.