Le Tribunal judiciaire de Libourne, statuant en référé le 15 janvier 2026, a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire relative à un véhicule motocyclette. Un acquéreur, confronté à des désordres, a assigné le vendeur et le constructeur pour obtenir une mesure d’instruction avant tout procès. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande en ordonnant une expertise et en mettant les dépens à la charge du demandeur.
Le motif légitime de la mesure d’instruction est caractérisé par un litige potentiel suffisamment étayé.
Le juge des référés rappelle que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une expertise sans égard à l’existence d’une contestation sérieuse. Il précise que “le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés”. En l’espèce, les pièces versées au débat, notamment les devis de réparation et le rapport d’expertise amiable, établissent la réalité des désordres allégués. La mesure est donc utile pour déterminer objectivement l’étendue, la nature, l’origine et l’imputabilité des vices. Cette solution confirme la souplesse de la condition du motif légitime, qui ne requiert qu’une apparence de droit.
La valeur de cette décision réside dans l’affirmation que la demande d’expertise n’est pas manifestement vouée à l’échec. Le juge écarte implicitement tout caractère frustratoire ou dilatoire de la requête. Il considère que la mesure d’instruction sert l’intérêt d’une “défense loyale de leurs droits respectifs”. Cette approche protectrice du contradictoire avant tout procès est constante dans la jurisprudence des référés. Elle garantit aux parties la possibilité de constituer des preuves déterminantes pour un futur litige au fond.
La portée de l’ordonnance est limitée à la phase préparatoire du procès, sans préjuger du fond du droit. En ordonnant l’expertise, le juge ne se prononce ni sur la responsabilité du vendeur ni sur celle du constructeur. La mission confiée à l’expert est large, incluant la recherche des causes des désordres et leur imputabilité. Cette mesure, bien que coûteuse pour le demandeur qui avance les frais et supporte les dépens, est une étape nécessaire pour éclairer le tribunal saisi au fond.
La charge des dépens est imposée au demandeur conformément à l’article 491 du code de procédure civile. Le juge motive cette décision par le fait qu'”aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance, s’agissant d’une demande d’expertise avant tout contentieux au fond”. Cette solution, classique en matière de référé expertise, évite de pénaliser les défendeurs qui n’ont pas contesté la mesure. Elle incite le demandeur à agir avec prudence, car il supporte le risque financier de l’expertise qu’il sollicite pour préparer son action future.