Le tribunal judiciaire de Lille, statuant comme juge des contentieux de la protection, a rendu le 15 décembre 2025 un jugement relatif à la résiliation d’un bail d’habitation pour impayés. Une bailleresse avait acquis le logement le 12 août 2022 et poursuivait l’expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question de droit centrale portait sur l’articulation entre la clause résolutoire du bail et la procédure de surendettement ouverte au bénéfice des locataires. Le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer et constaté la résiliation du contrat de bail.
I. Le rejet du sursis à statuer face à l’absence de reprise des paiements courants
Le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour refuser la suspension de l’instance sollicitée par les preneurs. Il relève que, malgré la recevabilité de leur dossier de surendettement, “les locataires n’ont, depuis la décision de la commission, pas repris le paiement du loyer courant”. Cette absence de versements réguliers justifie le rejet du sursis, le juge estimant que l’attente de la décision du juge du surendettement serait inopportune. La valeur de cette solution est de rappeler que la seule ouverture d’une procédure de surendettement ne paralyse pas automatiquement l’action en résiliation. La portée de ce refus est de conditionner la protection du locataire surendetté à une reprise effective de ses obligations contractuelles essentielles.
II. La constatation de la résiliation du bail et le rejet des demandes de délais
Le tribunal constate l’acquisition de la clause résolutoire deux mois après le commandement de payer infructueux du 6 avril 2024. Il écarte l’application des dispositions protectrices de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, car “les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant”. Cette condition préalable à l’octroi de délais ou à la suspension des effets de la clause n’étant pas remplie, le juge ordonne l’expulsion et condamne solidairement les preneurs à payer 6 100 euros d’arriéré. La valeur de cette décision est de subordonner strictement les mesures de faveur à la reprise du loyer courant, conformément au texte. Sa portée est de priver le locataire surendetté non diligent de toute protection contre la résiliation du bail.