Le tribunal judiciaire de Lille, dans son jugement du 15 janvier 2026, a dû trancher un litige relatif à la date de première constatation médicale d’une maladie professionnelle. Un assuré contestait la fixation de cette date au 15 février 2022, arguant que sa déclaration initiale, bien qu’incomplète, devait produire effet. La question de droit portait sur la date à retenir pour le calcul du délai de deux ans précédant la déclaration. Le tribunal a fait droit à la demande de l’assuré, fixant la date de la maladie au 27 novembre 2021.
I. Le point de départ du délai de deux ans est la déclaration, même incomplète.
Le tribunal écarte l’argument de la caisse fondé sur les délais d’instruction pour reporter la date de la déclaration. Il précise que la jurisprudence invoquée concernait l’article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure, relatif aux seuls délais d’instruction. La caisse ne peut donc pas confondre le moment où elle peut instruire avec la date de l’expression de la volonté de l’assuré. La déclaration de maladie professionnelle, même incomplète, interrompt le délai de prescription et constitue la manifestation de la demande.
II. La date de réception de la déclaration initiale constitue le seul repère temporel pertinent.
Le tribunal distingue la date mentionnée sur le formulaire de celle de sa réception par la caisse, retenant cette dernière comme point de départ. En l’espèce, la déclaration initiale a été réceptionnée le 27 novembre 2023, et non le 15 février 2024, date de la version complétée. Le juge applique alors la règle légale : “est assimilée à la date de l’accident du travail, la date de première constatation médicale ou si elle est postérieure, la date précédant de deux ans la déclaration de maladie professionnelle” (Motifs). La solution s’impose donc : la date de la maladie est fixée au 27 novembre 2021, soit deux ans avant la réception de la déclaration initiale.
Ce jugement est d’une grande valeur pratique car il protège l’assuré contre les lenteurs administratives. Sa portée est significative : il dissocie strictement la date de la déclaration, qui relève de la volonté de l’assuré, des délais d’instruction, qui relèvent de la gestion de la caisse. En fixant la règle, le tribunal réaffirme que la déclaration, dès sa réception, même imparfaite, déclenche les effets juridiques essentiels pour la reconnaissance de la maladie professionnelle.