Le Tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance rendue le 28 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention (n°26/00645), a ordonné la prolongation de la rétention administrative d’un étranger pour une durée de trente jours. Les faits remontent au 17 janvier 2025, date à laquelle l’intéressé s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français. Placé en rétention, l’administration préfectorale a saisi le juge afin d’obtenir une nouvelle prolongation au-delà du délai de trente jours déjà écoulé. L’étranger a contesté cette demande en faisant valoir, selon les motifs de la décision, l’absence de perspective d’éloignement. La question de droit soumise au juge était de savoir si les conditions posées à l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies pour autoriser une prolongation exceptionnelle de la rétention. Le magistrat a répondu par l’affirmative, retenant que l’administration justifiait de diligences suffisantes et qu’aucun élément ne démontrait l’impossibilité d’exécuter l’éloignement. Il convient d’examiner dans un premier temps les conditions objectives de la prolongation retenues par le juge (I), puis dans un second temps les limites du contrôle juridictionnel en matière de rétention administrative (II).
I. Les conditions alternatives de la prolongation de la rétention
A. Le caractère non cumulatif des critères légaux
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère plusieurs situations dans lesquelles le juge peut prolonger la rétention au-delà de trente jours. Il s’agit notamment de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public, de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de l’obstruction volontaire de l’étranger ou encore du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le magistrat rappelle expressément dans ses motifs qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. Cette précision écarte toute exigence de réunion de plusieurs conditions et simplifie la tâche de l’administration. En l’espèce, le juge ne précise pas sur quel fondement précis il se place, mais il semble se référer au défaut de délivrance des documents de voyage, puisque l’administration soutient avoir effectué les diligences nécessaires auprès du consulat. La solution retenue est conforme à la lettre du texte, mais elle interroge sur l’effectivité du contrôle exercé.
B. L’appréciation souveraine des diligences administratives
Le juge constate que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement. Il ajoute qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. Cette appréciation confère à l’administration une marge d’appréciation importante, dans la mesure où il suffit qu’elle démontre avoir accompli des démarches, sans que leur résultat soit garanti. La décision se contente de vérifier l’existence de ces diligences, non leur efficacité concrète. Or, le législateur conditionne la prolongation à l’impossibilité d’exécuter l’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. En exigeant seulement des diligences, le juge judiciaire s’aligne sur une logique de moyen et non de résultat, ce qui affaiblit la protection de l’étranger retenu.
II. Les limites du contrôle juridictionnel en matière de rétention
A. La répartition des compétences entre juge judiciaire et juge administratif
Le juge des libertés et de la détention rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer au juge administratif pour apprécier le bien-fondé de l’obligation de quitter le territoire français. Ce rappel est classique, car le contrôle de la légalité de la mesure d’éloignement relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Toutefois, cette répartition des compétences peut conduire à un vide juridictionnel lorsque la perspective d’éloignement devient hypothétique. En l’espèce, le juge refuse d’examiner si l’absence de délivrance des documents de voyage est définitive ou simplement temporaire. Il s’en remet aux diligences de l’administration, sans s’interroger sur l’existence d’une véritable chance d’éloigner l’intéressé dans le délai de rétention. Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure, mais elle a été nuancée par certaines cours d’appel.
B. L’absence de contrôle effectif sur la perspective d’éloignement
Le magistrat affirme qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il n’y aurait aucune perspective d’éloignement. Pourtant, la Cour d’appel de Paris a jugé, dans une décision du 18 mars 2025, que ” la condition expressément posée par l’administration elle-même tenant à l’accord de l’intéressé pour son éloignement n’étant pas remplie, il n’existe plus de perspective d’exécution de la mesure d’éloignement “ et que ” la rétention ne peut se poursuivre faute de finalité “ (Cour d’appel de Paris, 18 mars 2025, n°25/01440). Cette solution impose au juge de vérifier concrètement si l’administration n’a pas elle-même conditionné l’éloignement à une condition impossible. En l’espèce, le juge lillois ne procède pas à une telle vérification. Il se contente d’un constat négatif, sans exiger de l’administration qu’elle démontre une perspective raisonnable. La Cour d’appel d’Orléans a également précisé, le 2 avril 2025, que ” l’absence de réponse et de programmation d’une audition depuis cette date n’est pas de nature, en elle-même, à caractériser une telle circonstance “, insistant sur le fait que l’absence de perspective raisonnable s’apprécie au regard du délai légal de 90 jours (Cour d’appel d’Orléans, 2 avril 2025, n°25/01073). Cette jurisprudence ouvre la voie à un contrôle plus approfondi, mais la décision commentée ne le met pas en œuvre, privilégiant une appréciation sommaire qui réduit la portée de la garantie judiciaire.