Le Tribunal de proximité de Tourcoing, dans son ordonnance de référé du 9 janvier 2026, s’est prononcé sur les conséquences procédurales d’un désistement après paiement de la dette locative. Des propriétaires bailleurs avaient assigné leurs locataires en résiliation de bail et paiement d’un arriéré de loyers. En cours d’instance, les locataires ont soldé leur dette, provoquant le désistement des demandeurs. La question de droit portait sur la répartition des dépens et des frais irrépétibles malgré ce désistement. Le juge a constaté le désistement mais a condamné les locataires aux dépens tout en les déboutant de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. La nécessité de l’action justifiant la charge des dépens
Le juge a motivé sa décision en se fondant sur l’article 696 du code de procédure civile relatif à la charge des dépens. Il a estimé que la procédure judiciaire avait été rendue nécessaire par le comportement des défendeurs. Le tribunal a relevé que “la procédure judiciaire a bien été nécessaire car elle seule a provoqué le paiement de l’arriéré locatif” (Motifs, point 1). Cette solution consacre la valeur de l’action en justice comme instrument de pression légitime pour obtenir l’exécution d’une obligation contractuelle.
La portée de cette décision est de rappeler que le désistement du demandeur n’emporte pas automatiquement la condamnation de ce dernier aux dépens. Le sens de l’ordonnance est de faire supporter la charge des frais à la partie dont l’inertie a rendu le recours au juge indispensable. Ainsi, le paiement tardif, intervenu après l’assignation, ne saurait exonérer le débiteur des conséquences procédurales de son retard initial.
II. Le rejet des frais irrépétibles pour des raisons d’équité
Le juge a écarté la demande des bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de la situation personnelle des locataires. Il a constaté que ces derniers “sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et sont en situation de surendettement” (Motifs, point 2). Cette appréciation souveraine de l’équité a conduit le tribunal à laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
La valeur de cette solution réside dans la modulation de la condamnation accessoire en fonction des circonstances économiques des parties. La portée de l’ordonnance est de rappeler que l’octroi de l’indemnité procédurale n’est jamais automatique. Le juge conserve un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour tenir compte de la précarité de la partie succombante, même lorsque l’action en justice était objectivement justifiée par le comportement de cette dernière.
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.