La recevabilité de l’opposition est conditionnée par la régularité de la signification de l’ordonnance. Le tribunal constate qu’aucune signification à personne n’a été justifiée ce qui laisse le délai d’opposition ouvert. La solution retenue illustre la valeur protectrice des règles de signification pour la partie défaillante.
Le juge rappelle que “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance” (Motifs, article 1416 du Code de procédure civile). En l’absence de preuve d’une signification régulière à personne le délai ne court pas ce qui assure la sauvegarde des droits de la défense. Cette interprétation stricte garantit l’effectivité du droit au recours.
Le tribunal a le pouvoir souverain d’apprécier l’opportunité d’accorder des délais de paiement. Il se fonde sur la situation financière de la débitrice et sur l’accord du créancier pour fixer des mensualités de 100 euros. La portée de cette décision est d’adapter l’exigibilité de la dette aux capacités contributives du débiteur.
Le juge utilise la faculté offerte par l’article 1343-5 du code civil pour échelonner le paiement sur dix-sept mois. Cette modulation de la contrainte judiciaire concilie l’intérêt du créancier au recouvrement et la protection du débiteur de bonne foi. La décision suspend également les majorations d’intérêts pendant la période d’échelonnement.
Fondements juridiques
Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.