Le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé le 9 octobre 2025, a examiné une demande d’extension d’une mesure d’expertise. Des propriétaires souhaitaient rendre communes à leur assureur et à leur locataire commercial des opérations d’expertise diligentées à leur encontre. Le locataire avait formé des demandes reconventionnelles. Le juge a accueilli la demande d’extension mais a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles. Il a également statué sur les dépens et l’exécution provisoire de sa décision.
Le motif légitime justifiant une mesure d’instruction anticipée
Le juge des référés rappelle les conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Une mesure d’instruction peut être ordonnée avant tout procès en présence d’un motif légitime. Ce motif est caractérisé par “la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel” (Motifs de la décision). En l’espèce, la production du contrat d’assurance et du bail commercial établit ce lien probable. L’expertise vise à déterminer les responsabilités et les préjudices liés à des désordres affectant l’immeuble. La solution consacre une interprétation large du motif légitime, facilitant l’administration préventive de la preuve. Elle rejoint une jurisprudence constante, comme le souligne un tribunal en indiquant qu’un “intérêt manifeste” suffit (Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 mai 2025, n°25/01135). La portée est pratique, permettant d’associer en amont tous les acteurs potentiellement responsables.
L’appréciation souveraine du lien suffisant pour les demandes reconventionnelles
Le juge analyse ensuite la recevabilité des demandes du locataire commercial au regard de l’article 70 du code de procédure civile. Les demandes reconventionnelles doivent “se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant” (Motifs de la décision). L’appréciation de ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond. La décision précise que ce lien doit être factuel et permettre de traiter la situation dans sa globalité. En l’espèce, la demande initiale concerne l’extension d’une expertise technique sur des désordres immobiliers. Les demandes reconventionnelles portent sur l’exécution du bail, comme une indemnisation pour perte d’exploitation. Le juge estime que “l’objet et la finalité” des deux séries de demandes sont distincts. Cette analyse restrictive évite l’encombrement de la procédure rapide du référé par des questions complexes. Elle rappelle que la recevabilité n’est pas acquise par le simple silence de la partie adverse sur ce point.