Le Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance de référé du 16 juin 2025, tranche un différend de copropriété relatif à des travaux privatifs modifiant l’aspect extérieur. Un copropriétaire avait posé une lanterne et une climatisation avec goulotte visible, après percement de façade, sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Mis en demeure de déposer et de réparer, l’intéressé a tardé, puis a démonté le matériel pendant l’instance, la réfection restant partielle lors des débats. Le syndicat demandait suppression, remise en état sous astreinte, dommages-intérêts et frais, tandis que la défense sollicitait le rejet en raison du démontage et des reprises en cours.
La question portait sur la qualification d’un trouble manifestement illicite en copropriété et sur l’office du juge des référés, malgré un démontage intervenu postérieurement. Se fondant sur le constat d’huissier, la juridiction retient « ce qui constitue un trouble manifestement illicite en ce que l’aspect extérieur de l’immeuble en est affecté ». Tout en relevant le retrait du matériel, elle ordonne la remise en état, indique « CONSTATONS que les équipements litigieux ont été démontés » et assortit l’exécution d’astreinte. Elle alloue en outre « la somme provisionnelle de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice esthétique occasionné » et condamne aux frais irrépétibles. L’analyse portera sur la qualification du trouble et sur la valeur et la portée de la solution adoptée.
I. La caractérisation du trouble manifestement illicite et l’office des référés
A. L’atteinte aux parties communes et à l’aspect extérieur
La façade d’un immeuble en copropriété constitue une partie commune dont la modification requiert une autorisation régulière de l’assemblée générale. Le percement de la façade et l’installation d’équipements visibles portent atteinte à l’harmonie de l’immeuble, entraînant l’application des règles d’ordre public de la loi de 1965. La décision retient l’atteinte à l’aspect extérieur, justifiant la qualification de « trouble manifestement illicite » au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Le constat de commissaire de justice, précis et circonstancié, assoit l’évidence du trouble et écarte toute contestation sérieuse quant à l’existence de travaux non autorisés.
B. L’injonction de remise en état et l’astreinte
Après avoir reconnu le démontage, la juridiction exige la remise en état des parties communes et sa justification, conformément à l’office conservatoire et réparateur du référé. La motivation reprend l’injonction « à remettre en état les parties communes affectées » et la complète par l’exigence « d’en justifier, sous astreinte », afin d’assurer l’effectivité. L’astreinte de 100 euros par jour, différée d’un mois et limitée à six mois, demeure mesurée et proportionnée au but de remise en conformité. Cette combinaison d’injonction et d’astreinte s’inscrit dans les pouvoirs conférés par l’article 835, sans préjudice d’une liquidation ultérieure si l’exécution tardait. Reste à apprécier la pertinence et la portée d’une telle réponse, au regard de l’équilibre entre droits privatifs et intérêt collectif de la copropriété.
II. Valeur et portée de la solution pour la pratique de la copropriété
A. Une réponse juridiquement fondée et proportionnée
La solution respecte le droit positif de la copropriété, qui prohibe les travaux privatifs portant sur des parties communes ou l’aspect extérieur sans décision préalable. L’intervention en référé, malgré le démontage, demeure légitime car le trouble a existé et la remise en état complète conditionne la cessation effective de l’atteinte. L’allocation de « la somme provisionnelle de 300 euros à titre de dommages-intérêts » traduit une appréciation mesurée du préjudice esthétique, consacrant l’exigence de proportionnalité. L’indemnité de procédure, également accordée, complète utilement l’arsenal incitatif sans dériver en sanction pécuniaire excessive pour un manquement déjà partiellement corrigé.
B. Enseignements et portée pratique pour les copropriétés
La décision rappelle avec clarté que l’autorisation d’assemblée demeure préalable pour tout équipement affectant la façade ou visible de l’extérieur, même au bénéfice d’un lot privatif. Elle confirme l’utilité du référé pour mettre fin promptement à des atteintes manifestes et obtenir la réparation matérielle, indépendamment d’un éventuel contentieux au fond. Pour les syndics, l’astreinte calibrée, différée, et bornée dans le temps, offre un levier de suivi des reprises, tout en préservant un dialogue technique avec l’occupant. Pour les copropriétaires, elle souligne que le démontage tardif ne purge pas l’irrégularité et n’évite ni les injonctions ni une réparation pécuniaire adaptée au seul préjudice.