Tribunal judiciaire de Lyon, le 19 janvier 2026, n°21/01809

Le Tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2026, a statué sur le litige opposant une société employeur à une caisse primaire d’assurance maladie. La société contestait l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de son salarié intérimaire survenu le 11 mars 2020. La question de droit portait sur la sanction du défaut de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, tant en phase précontentieuse que contentieuse, et sur l’imputabilité des soins. Le tribunal a débouté la société de ses demandes d’inopposabilité et d’expertise, la condamnant aux dépens.

I. L’absence de sanction automatique du défaut de communication du rapport médical

Le tribunal écarte le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur. Il rappelle que les textes organisent cette communication uniquement par l’autorité médicale du recours amiable et non directement par le praticien-conseil. La Cour de cassation a jugé que ni l’inobservation des délais ni l’absence de transmission n’entraînent l’inopposabilité de la prise en charge. Le tribunal affirme que “le défaut de communication du rapport médical n’est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à aucun stade de la procédure” (Motifs). La valeur de cette solution est de garantir un équilibre entre le contradictoire et le secret médical, sans paralyser le recours contentieux. La portée est que l’employeur conserve la possibilité de discuter le bien-fondé médical devant le juge, éventuellement après expertise.

II. Le maintien de la présomption d’imputabilité faute de preuve contraire

Le tribunal applique la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale aux arrêts et soins jusqu’à la guérison le 5 janvier 2021. Il constate que la société employeur ne produit “aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins […] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère” (Motifs). Le simple refus de prise en charge d’une nouvelle lésion ne constitue pas un élément suffisant. La valeur de cette décision est de rappeler que la présomption ne peut être renversée que par une preuve médicale sérieuse. Sa portée est de refuser toute mesure d’expertise, car la société ne démontre pas l’existence d’un litige médical justifiant une instruction, ce qui constitue une carence probatoire.

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

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Hassan KOHEN
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