Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé le 26 janvier 2026, a été saisi par des bailleurs d’un garage. Ceux-ci sollicitaient la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire non comparant. L’affaire portait sur la validité du congé délivré et le paiement des loyers impayés. La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés pouvait constater un trouble manifestement illicite et accorder des provisions. La solution retient que le maintien dans les lieux après congé constitue un trouble illicite justifiant l’expulsion.
L’office du juge des référés face au trouble manifestement illicite.
Le juge des référés constate la résiliation du bail et ordonne l’expulsion sur le fondement du trouble illicite. Il rappelle que le trouble manifestement illicite se définit comme “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit” (Motifs). En l’espèce, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre après le congé du 28 juillet 2025. Le juge applique ici la clause contractuelle de résiliation unilatérale avec préavis d’un mois. La valeur de cette solution est de rappeler que le référé est adapté pour faire cesser une occupation abusive.
La portée de cette décision est de limiter le pouvoir du juge à la constatation d’une situation évidente. Il ne se prononce pas sur le fond du contrat mais sur la violation actuelle du droit de propriété. Le sens de l’ordonnance est de protéger le bailleur contre une occupation prolongée sans titre.
Les limites de la compétence du juge des référés pour les demandes provisionnelles.
Le juge accorde une provision de 195,90 euros pour l’arriéré locatif mais refuse l’actualisation de la créance à l’audience. Il motive ce refus par “le défaut de respect du contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience” (Motifs). Cette position souligne l’exigence procédurale stricte même en référé. La valeur de cette solution est de protéger les droits de la défense malgré l’absence du locataire.
La portée de ce point est de rappeler que le juge ne peut statuer au-delà de l’assignation initiale sans débat contradictoire. Le sens de cette limitation est de garantir l’équité du procès et la prévisibilité des condamnations.