Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé le 26 janvier 2026, était saisi par une propriétaire ayant assigné une société de cuisiniste pour des désordres après rénovation. La demanderesse sollicitait la réalisation de travaux sous astreinte et des provisions indemnitaires, tandis que la défenderesse, régulièrement citée, n’a pas comparu. La question centrale portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires et accorder des provisions en présence de manquements contractuels allégués. Le juge a rejeté les demandes de travaux mais a condamné la société à verser une provision de 860 euros.
La notion de trouble manifestement illicite n’était pas caractérisée pour les désordres constatés.
Le juge a rappelé que l’article 835 du code de procédure civile permet de prescrire des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il a estimé que les réserves établies par le commissaire de justice, comme des trous ou une absence de joints, “ne perturbent pas la jouissance effective du bien en ce que la cuisine est fonctionnelle et complète” (Motifs). Ces défauts ne constituaient pas une violation évidente de la règle de droit justifiant une intervention en référé. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère exceptionnel du référé pour les troubles matériels. Sa portée est de limiter le pouvoir du juge aux situations d’urgence ou d’illicéité manifeste, excluant les simples malfaçons.
L’obligation indemnitaire de la société était partiellement non sérieusement contestable, justifiant une provision.
Le juge a appliqué l’article 835 alinéa 2 pour accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a retenu que la demanderesse établissait des manquements, tels que la présence de trous ou l’absence d’option sur le four, correspondant aux devis. Il a fixé la provision à 500 euros pour ces désordres et 360 euros pour les frais de constat, car “c’est en raison de l’absence de réponse de la société lorsque des réserves ont été émises” (Motifs) que ces frais ont été exposés. La valeur de cette décision est de reconnaître une exécution défectueuse du contrat. Sa portée est d’offrir une indemnisation partielle et rapide au créancier, sans trancher le litige au fond.