Le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement du 8 janvier 2026, statuait sur les intérêts civils d’une infraction de vol avec violence. Un prévenu avait été déclaré coupable par un jugement correctionnel du 1er mars 2021 pour des faits commis le 13 juin 2020. La victime, alors mineure, avait subi une incapacité totale de travail de vingt et un jours et conservait un déficit fonctionnel permanent de deux pour cent. La question de droit portait sur l’évaluation et la répartition des préjudices corporels entre la victime et la caisse primaire d’assurance maladie. Le tribunal a condamné l’auteur à verser 4 186,50 euros à la victime et 252,86 euros à l’organisme social.
La juridiction a d’abord statué sur les préjudices patrimoniaux en distinguant les parts de la caisse et de la victime. Pour les dépenses de santé actuelles, elle a constaté que la victime ne présentait aucune réclamation, ayant été entièrement prise en charge. “Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés” (Motifs, section 1-1-1). Le tribunal a ainsi alloué 252,86 euros à la caisse, valeur qui réside dans la stricte application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. La portée de cette solution est d’éviter une double indemnisation en cantonnant le recours subrogatoire aux seuls postes pris en charge.
Concernant l’assistance par tierce personne temporaire, le juge a retenu un besoin d’une heure par jour pendant vingt-deux jours, sur la base du rapport d’expertise. Il a fixé un coût horaire de 19 euros, en considération du montant du SMIC, pour aboutir à 399 euros. Le sens de cette évaluation est d’indemniser une aide non spécialisée à la vie quotidienne, sans référence à un barème national impératif. Sa valeur est d’ancrer le calcul sur un élément objectif et variable, le salaire minimum, garantissant une actualisation implicite.
Le tribunal a ensuite évalué les préjudices extra-patrimoniaux en commençant par le déficit fonctionnel temporaire. Il a retenu un taux journalier de 28 euros, appliqué aux différentes périodes d’incapacité partielle, pour un total ramené à 487,50 euros. La solution se fonde sur une appréciation souveraine du juge, qui module le montant en fonction de la gravité des séquelles. La portée de cette méthode est de personnaliser l’indemnisation selon l’intensité du préjudice subi chaque jour.
Pour le déficit fonctionnel permanent, le magistrat a fixé la valeur du point à 2 150 euros, compte tenu de l’âge de la victime, seize ans à la consolidation. Il a ainsi alloué 4 300 euros pour un taux de deux pour cent. Le sens de cette décision est de prendre en compte la jeunesse de la victime pour majorer l’indemnisation, conformément à une jurisprudence constante. Sa valeur est de rappeler que l’âge est un critère essentiel pour évaluer la perte de qualité de vie future.