Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rendu un jugement réputé contradictoire le 15 décembre 2025. Un syndicat de copropriétaires assignait une copropriétaire défaillante en paiement de charges, de provisions à échoir, de frais et de dommages-intérêts. La question de droit portait sur le bien-fondé de ces demandes malgré l’absence de la défenderesse. Le juge a partiellement fait droit à la demande en condamnant la copropriétaire au paiement des charges exigibles et des provisions à échoir, mais l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La recevabilité de la procédure accélérée au fond est conditionnée par la défaillance du copropriétaire après mise en demeure. Le juge constate que la mise en demeure du 19 juin 2025 est restée infructueuse pendant trente jours, rendant la procédure applicable. Ce choix procédural permet au syndicat d’obtenir un titre exécutoire rapidement sans passer par une audience de référé classique. La valeur de cette solution est d’offrir un cadre juridique efficace pour lutter contre les impayés de charges, un fléau pour les copropriétés. Sa portée est de rappeler que le non-respect du délai de trente jours ouvre la voie à cette procédure dérogatoire du droit commun.
Sur le fond, le juge accueille la demande en paiement des charges échues et des provisions à échoir. Il retient que l’assemblée générale a approuvé les comptes et que la mise en demeure a rendu exigibles les provisions futures. La valeur de cette décision est de rappeler le mécanisme de l’article 19-2 de la loi de 1965 qui accélère l’exigibilité des charges en cas de défaut de paiement. Sa portée est de protéger la trésorerie du syndicat en lui permettant de réclamer l’intégralité des sommes dues pour l’exercice en cours, même non échues.
Le juge rejette la demande de dommages-intérêts faute de préjudice distinct démontré. Il rappelle que le seul retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires et que le syndicat doit prouver une mauvaise foi ou un préjudice spécifique. La valeur de ce refus est de cantonner la réparation au strict préjudice légal. Sa portée est d’éviter une double indemnisation et de rappeler que la charge de la preuve d’un préjudice moral ou financier pèse sur le demandeur.
Enfin, le juge condamne la copropriétaire aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il retient que la partie perdante doit supporter les frais de justice, incluant la sommation de payer. La valeur de cette condamnation est de compenser les frais exposés par le syndicat pour obtenir justice. Sa portée est de dissuader les copropriétaires de rester passifs face à une assignation, le défaut de comparution n’étant pas une protection contre les condamnations financières.