Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 12 mars 2026, a constaté la résiliation d’un bail d’habitation pour impayés. La bailleresse, une société anonyme, avait assigné sa locataire défaillante après un commandement de payer resté infructueux. La question centrale portait sur la recevabilité de l’action et l’acquisition de la clause résolutoire. Le juge a déclaré l’action recevable et a prononcé la résiliation du contrat de location.
La recevabilité de l’action conditionne l’examen au fond de la demande en résiliation.
Le juge a vérifié le respect des délais légaux imposés par la loi du 6 juillet 1989. Il relève que “la SA UNICIL produit la notification à la CCAPEX en date du 24 février 2025 des impayés locatifs” (Motifs). Cette saisine, antérieure de plus de deux mois à l’assignation, satisfait aux exigences de l’article 24 II. La valeur de cette vérification est de s’assurer que le bailleur a respecté le processus de prévention des expulsions.
Le magistrat constate également la dénonciation de l’assignation à la préfecture six semaines avant l’audience. Il en déduit que “l’action de la SA UNICIL est donc déclarée recevable” (Motifs). Cette solution affirme le caractère impératif des formalités préalables à toute action en résiliation. La portée est de sanctuariser le dialogue et la prévention avant la voie judiciaire.
L’acquisition de la clause résolutoire est le second pilier de la décision ordonnant l’expulsion.
Le juge constate que le commandement de payer, délivré le 21 février 2025, est resté sans effet pendant plus de six semaines. Il en déduit que “la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 4 avril 2025” (Motifs). Le sens de cette décision est d’appliquer strictement la convention des parties. La valeur est de rappeler la force obligatoire des clauses contractuelles.
En conséquence, le juge ordonne l’expulsion et condamne la locataire au paiement d’une provision. Cette solution permet au bailleur de recouvrer la jouissance de son bien et les sommes dues. La portée de l’ordonnance est de mettre fin à la situation d’impayés par une mesure exécutoire par provision.