Tribunal judiciaire de Marseille, le 17 décembre 2025, n°22/00256

Le tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 17 décembre 2025, a débouté un assuré social de sa demande de pension d’invalidité pour défaut de conditions administratives. Le demandeur contestait le refus de la caisse primaire d’assurance maladie, qui avait rejeté sa demande du 17 décembre 2019. La question de droit portait sur la détermination de la période de référence pour apprécier les conditions d’ouverture du droit. La solution retient la date de la demande comme point de départ de cette période.

La détermination de la période de référence pour l’ouverture du droit à pension.

Le tribunal écarte la thèse de l’assuré qui souhaitait se référer à son dernier arrêt de travail. Il constate qu’à la date de sa demande, l’assuré ne percevait plus d’indemnités journalières et était indemnisé par Pôle emploi. La juridiction applique la règle selon laquelle, en l’absence de continuité entre l’arrêt de travail et l’invalidité, il faut se placer à la date de la demande. Le juge retient donc la période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019 comme période de référence.

L’appréciation des conditions administratives sur la période de référence ainsi définie.

Sur cette période, le tribunal constate que l’assuré ne justifie pas des 600 heures de travail ou du salaire minimum requis par l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale. Il considère que “c’est donc à juste titre que la [caisse] lui a refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives” (Motifs de la décision). La solution confirme la rigueur des conditions légales et la souveraineté du juge dans la fixation de la période de référence.

La valeur de cet arrêt est de rappeler que, pour l’ouverture du droit à pension, la période de référence est celle des douze mois précédant la demande lorsque l’assuré n’est pas en arrêt maladie. Sa portée est de préciser que le maintien de droits lié à l’indemnisation chômage ne permet pas de se référer à un arrêt de travail antérieur. La décision souligne l’importance de la date de la constatation médicale de l’invalidité comme fait générateur de la période de référence.

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.

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