Tribunal judiciaire de Marseille, le 22 janvier 2026, n°25/04127

Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 22 janvier 2026, a ordonné une expertise médicale pour un mineur blessé. La demande d’expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, visait à établir la preuve des séquelles avant tout procès au fond. La représentante légale du mineur sollicitait également une provision de 3000 euros et des frais irrépétibles. La question de droit portait sur la possibilité d’accorder une provision malgré l’absence de frais médicaux restés à charge. Le juge a fait droit à l’expertise et a réduit la provision à 2000 euros, condamnant l’assureur aux dépens.

L’existence d’un motif légitime justifie la mesure d’instruction ordonnée.

Le juge rappelle que l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas l’examen des chances de succès au fond. Il suffit qu’un litige potentiel soit déterminé et que la mesure sollicitée soit utile et non attentatoire aux droits. En l’espèce, le principe de l’expertise n’étant pas contesté par l’assureur, la demande est fondée. La valeur de cette solution est de confirmer la souplesse du référé probatoire, même en présence de contestations sérieuses. La portée est de rappeler que le juge des référés ne préjuge pas du fond mais garantit l’accès à la preuve.

L’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable, justifiant une provision.

Le droit à indemnisation du mineur n’est pas contesté sur le principe par la société d’assurance défenderesse. Le juge écarte l’argument tiré de l’absence de frais restés à charge, affirmant que cela ne fait pas obstacle à l’octroi d’une provision. La décision fixe la provision à 2000 euros, estimant que ce montant n’excède pas le caractère non aléatoire de l’indemnisation. La valeur est de préciser que la provision peut couvrir des préjudices non encore liquidés, au-delà des seuls débours. La portée est de garantir une avance immédiate à la victime, sans attendre la consolidation.

La charge des dépens et des frais irrépétibles incombe à la partie succombante.

L’assureur, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais seulement le quantum, est considéré comme partie perdante sur la demande provisionnelle. Il est donc condamné aux dépens et à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution est conforme à l’équité, car elle évite à la victime de supporter les frais d’une procédure conservatoire. La portée est de sanctionner une résistance abusive sur une obligation non contestable, tout en modulant la somme allouée.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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Hassan KOHEN
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