Le jugement rendu le 22 janvier 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille statue sur une demande de délais de grâce formée par un infirmier libéral. Un professionnel de santé, condamné à rembourser un trop-perçu à la caisse primaire d’assurance maladie, sollicitait le report de sa dette en raison de l’insuffisance de ses liquidités. Il proposait d’attendre la vente d’un bien immobilier ou, à titre subsidiaire, un échelonnement sur vingt-quatre mois. La question centrale portait sur la caractérisation de sa situation financière et de sa bonne foi pour bénéficier des mesures prévues à l’article 1343-5 du code civil. Le juge a rejeté l’intégralité de ses demandes, le condamnant aux dépens et à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’exigence probatoire de la situation du débiteur.
Le juge rappelle que l’octroi d’un délai de grâce suppose que le débiteur justifie de sa situation financière actuelle et de ses perspectives. En l’espèce, le demandeur produit des relevés bancaires et un tableau de charges qu’il a lui-même établi. La juridiction estime que ces éléments sont insuffisants pour démontrer sa capacité à faire face à ses obligations. Elle souligne ” le caractère particulièrement indigent des pièces versées “ (Motifs). Le débiteur ne fournit ni ses avis d’imposition, ni les justificatifs de ses crédits en cours, notamment le tableau d’amortissement du prêt immobilier. Cette absence de pièces essentielles empêche le juge d’apprécier le montant exact du capital restant dû et la priorité de son remboursement. La valeur de cette décision réside dans le rappel de l’exigence de preuves complètes et objectives pour éclairer la situation réelle du débiteur. La portée de cette solution est de subordonner l’octroi de tout délai à une transparence financière totale du requérant.
La prise en compte de la nature de la créance et du contexte.
Le juge ne se limite pas à l’examen des pièces comptables et intègre la nature particulière de la dette litigieuse. Il relève que la créance, qualifiée de ” très ancienne “, résulte d’une ” surcotation d’actes facturés à la sécurité sociale “ (Motifs). Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’argent public, ajoutant que le remboursement doit intervenir dans un contexte de ” crise budgétaire “ (Motifs). Cette motivation spéciale justifie le refus d’accorder un quelconque report ou échelonnement. La sens de cette appréciation est d’intégrer l’intérêt général et la situation des finances publiques dans l’équilibre des intérêts en présence. La valeur de cette analyse est de rappeler que le juge peut tenir compte de la cause de la dette et de son incidence collective. La portée de ce raisonnement est d’écarter les délais de grâce lorsque la créance porte sur des fonds publics détournés de leur objet social.
Fondements juridiques
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.