Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 28 mai 2024. Le bailleur sollicitait la résiliation du bail pour défaut de paiement et le paiement de sommes. Le locataire opposait l’irrecevabilité de la première demande et contestait le montant de la créance. Le juge a déclaré irrecevable l’action en résiliation et a dit n’avoir lieu à référé sur la demande en paiement, condamnant le bailleur aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La sanction d’une irrecevabilité procédurale substantielle
L’exigence d’une dénonciation préalable à l’action en résiliation. Le juge applique strictement les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il constate que le demandeur “ne produit pas les dénonciations des assignations au représentant de l’Etat dans le département” (Motifs, Sur la recevabilité). Cette formalité substantielle conditionne la recevabilité de la demande en constat de résiliation pour défaut de paiement. Son omission entraîne l’irrecevabilité de l’action principale et des demandes qui en découlent directement. Cette rigueur procédurale protège le locataire en garantissant une information des autorités. Elle rappelle le caractère d’ordre public de cette règle de recevabilité, que le juge relève d’office.
La portée d’une irrecevabilité automatique et absolue. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante sur le formalisme protecteur. Un tribunal a déjà jugé que “la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail ou de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges suppose pour sa recevabilité une dénonciation de l’assignation à la préfecture” (Tribunal judiciaire de Paris, le 1 mars 2024, n°23/06454). L’irrecevabilité est ici totale car le fondement de l’action est bien une dette locative impayée. Le juge écarte ainsi toute appréciation au fond sans examiner les preuves du défaut de paiement. Cette sévérité souligne le caractère substantiel de l’obligation de dénonciation, qui est une condition essentielle de l’action.
Le rejet des demandes en référé face à une contestation sérieuse
L’absence de caractère incontestable de la créance réclamée. Pour statuer en référé, le juge applique les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il relève que la partie défenderesse “justifie de preuves de paiement et de décompte actualisé contredisant le décompte arrêté à la date jointe à l’assignation” (Motifs, Sur la demande en paiement). Ces éléments établissent une contestation sérieuse sur le principe et le montant de la dette alléguée. Le juge refuse donc d’allouer une provision ou d’ordonner un paiement, même partiel. Il renvoie les parties à statuer au fond sur cette question litigieuse. Cette analyse protège le débiteur contre une exécution forcée précipitée.
La confirmation d’une jurisprudence protectrice du débiteur. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante sur la preuve de la créance en référé. Un autre tribunal a déjà estimé que des justificatifs bancaires et des constats “étayer ses affirmations” et que “le principe même de la dette, ainsi que son montant se heurtent à des contestations sérieuses” (Tribunal judiciaire de Paris, le 28 mai 2024, n°24/00875). En l’espèce, la production d’un décompte contradictoire suffit à créer un doute sérieux. Le juge en déduit également l’absence d’urgence justifiant le recours à la procédure accélérée du référé. Cette solution réaffirme que le juge des référés n’est pas un juge du fond et sanctionne les demandes insuffisamment étayées.