Le Tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement avant-dire droit du 26 janvier 2026, statue sur la contestation par un employeur du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 10 % pour un salarié. Un salarié a subi une amputation distale de l’index droit lors d’un accident du travail reconnu le 9 juillet 2023. L’employeur a saisi le tribunal après le rejet implicite de son recours amiable, contestant l’opposabilité et le bien-fondé du taux. La question de droit porte sur la validité de la procédure contradictoire et le contrôle de l’évaluation médicale du taux d’IPP. Le tribunal rejette la demande d’inopposabilité mais ordonne une expertise médicale sur pièces avant de statuer au fond.
Sur la demande d’inopposabilité pour défaut de communication du rapport médical
Le tribunal écarte le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport médical au médecin de l’employeur. Il rappelle que l’inobservation des délais de notification du dossier médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui distingue la régularité procédurale de la validité de l’acte lui-même. La valeur de ce raisonnement est de préserver l’effectivité de la décision administrative tout en maintenant un contrôle juridictionnel. La portée est de limiter les causes d’inopposabilité aux seules violations substantielles affectant le principe du contradictoire.
Sur la demande d’expertise pour vérifier le taux d’incapacité permanente partielle
Le tribunal ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces, constatant que l’employeur n’a pas eu accès aux éléments médicaux fondant la décision. Il relève que la caisse n’a pas produit ces pièces, empêchant l’employeur de rapporter la preuve d’une éventuelle surévaluation et le tribunal de vérifier le taux. La mission de l’expert consiste à décrire les séquelles à la date de consolidation et à estimer le taux selon le barème indicatif. Cette mesure garantit le respect du contradictoire et du secret médical, comme le prévoit la loi. La portée de cette décision est d’assurer un contrôle effectif du taux d’IPP, même en l’absence de transmission préalable du rapport médical à l’employeur.