Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant le 26 janvier 2026 comme juge des libertés et de la détention, a été saisi d’une première requête en prolongation de rétention administrative. Un étranger en situation irrégulière, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, avait été placé en rétention le 20 janvier 2026. Le préfet a sollicité une prolongation de vingt-six jours, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée dans le délai de quatre-vingt-seize heures. La question de droit portait sur la régularité de la procédure et la justification des diligences de l’administration. Le juge a fait droit à la demande en ordonnant la prolongation de la rétention. Il a d’abord déclaré la requête recevable et la procédure régulière, puis a constaté l’absence de critique sur les diligences accomplies.
La régularité de la procédure et l’information des droits garantissent la recevabilité de la requête préfectorale.
Le juge a vérifié que la personne retenue avait été informée de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention. Il relève que l’intéressé a été “pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir” (Motifs de la décision). Cette constatation établit la conformité de la phase initiale de la rétention aux exigences légales. En l’absence de tout moyen soulevé sur ce point, la régularité de la procédure est ainsi consacrée. La valeur de ce contrôle est essentielle, car elle conditionne la légalité de la privation de liberté. La portée de cette décision confirme que le respect des droits fondamentaux du retenu est un préalable intangible à toute prolongation.
L’appréciation des diligences de l’administration justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Le magistrat a examiné les efforts fournis par l’administration pour exécuter l’éloignement dans les délais impartis. Il constate qu’ “il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration” (Motifs de la décision). Ce constat négatif suffit à satisfaire à l’exigence de l’article L. 741-3 du code précité. Le sens de cette appréciation est de vérifier que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire. La portée de cette solution est de rappeler que le juge se borne à un contrôle de l’absence de carence manifeste. En l’espèce, l’absence de critique conduit à la prolongation automatique de la mesure pour la durée demandée.
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.