Le tribunal judiciaire de Melun, dans un jugement du 16 janvier 2026, a statué sur l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer. Un étudiant s’était inscrit dans un institut polytechnique pour trois années scolaires successives, sans régler l’intégralité des frais de scolarité. Après une mise en demeure infructueuse, le créancier obtint une ordonnance d’injonction de payer, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses. L’étudiant forma opposition, soulevant notamment la nullité de cette signification et la prescription des créances. La question de droit centrale portait sur la régularité des diligences accomplies par le commissaire de justice pour signifier l’acte. Le juge a déclaré l’opposition recevable, annulé la signification et constaté que l’ordonnance était non avenue.
I. La sanction des diligences insuffisantes du commissaire de justice
Le tribunal a prononcé la nullité de l’acte de signification pour défaut de recherches suffisantes. Il a relevé que le commissaire de justice disposait du numéro de téléphone de l’étudiant et des coordonnées de sa mère, mais ne les avait pas utilisés. “La description des diligences accomplies par le commissaire de justice n’indique pas qu’il a été effectué une recherche de l’employeur ou du domicile du défendeur en se renseignant auprès de sa mère ou en tentant de le contacter directement par téléphone” (Motivation, II). Cette omission a été jugée constitutive d’un grief nécessaire, privant l’étudiant de la possibilité d’exécuter volontairement l’ordonnance.
La valeur de cette solution est de rappeler que l’article 659 du code de procédure civile impose des diligences réelles et personnalisées. Le juge ne se contente pas d’une énumération formelle ; il exige une exploitation effective des données connues du créancier. La portée de cette décision est de renforcer la protection du débiteur contre des significations abusives, en subordonnant la validité de l’acte à une recherche active de sa personne.
II. Les conséquences procédurales et indemnitaires de l’annulation
L’annulation de la signification a entraîné l’application de l’article 1411 du code de procédure civile, rendant l’ordonnance non avenue. Le tribunal a ainsi écarté la demande en paiement du créancier, sans examiner le fond de la prescription ou du montant dû. Il a ensuite condamné l’institut polytechnique aux dépens, incluant ceux de la procédure d’injonction, et à verser une somme au titre des frais irrépétibles.
La valeur de cette solution est de dissuader les créanciers de négliger les formalités de signification, sous peine de perdre le bénéfice de leur titre exécutoire. La portée est double : elle garantit le respect du contradictoire et allège la charge financière du débuteur injustement poursuivi. Cette décision illustre la rigueur procédurale imposée aux professionnels du recouvrement.
Fondements juridiques
Article 659 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Article 1411 du Code de procédure civile En vigueur
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.