Par un jugement du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Metz a tranché un litige né lors de la construction d’une maison sur un terrain vendu en marge d’un lotissement. Le vendeur a autorisé verbalement les acquéreurs à déposer des remblais sur une parcelle lui appartenant en contrebas, puis a sollicité le retrait des terres, la remise en état et une indemnisation pour trouble de jouissance. Les acquéreurs ont opposé une demande reconventionnelle, alléguant un dol sur la présence de remblais antérieurs à la vente et réclamant réparation de frais de terrassement.
La juridiction a été saisie en 2023, l’affaire plaidée en 2025 et la décision rendue contradictoirement. La question centrale portait sur la portée d’une autorisation verbale quant aux prétentions fondées sur la propriété et la responsabilité délictuelle, ainsi que sur les exigences probatoires du dol lorsque la preuve s’appuie principalement sur une expertise amiable. Le tribunal a rejeté les demandes du vendeur, a débouté les acquéreurs de leurs prétentions reconventionnelles et a condamné la partie demanderesse aux dépens.
I. L’autorisation de dépôt et les exigences de preuve en matière réelle et délictuelle
A. La qualification et la portée d’un accord verbal sur le remblai
Le juge constate un consentement du propriétaire au dépôt des terres sur son fonds, ce qui exclut la qualification d’empiétement et la faute délictuelle en l’absence de violation prouvée des limites convenues. La preuve d’un caractère provisoire, d’un périmètre restreint ou d’un seuil quantitatif appartenait au demandeur, qui se borne à invoquer des écrits unilatéraux. Selon l’adage, « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », de sorte que des courriels et lettres internes ne suffisent pas à établir des conditions prétendument assorties à l’autorisation.
Cette approche commande également le rejet de la demande de réparation du trouble de jouissance. L’autorisation donnée neutralise la faute, à défaut d’établir un dépassement des bornes prétendument fixées. La cour retient une ligne cohérente avec l’économie de l’article 1240 du code civil, en liant la faute à la démonstration d’une méconnaissance objectivée des limites de l’accord initial, ici non prouvée par des éléments contradictoires et extérieurs.
B. La charge de la preuve et l’insuffisance des éléments produits
Le fardeau probatoire est rappelé avec rigueur: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les quantités avancées fluctuent selon des devis divergents, et le constat d’huissier ne permet pas d’asseoir un volume déterminé. L’incertitude factuelle ne peut se résoudre au seul bénéfice de l’allégateur, surtout lorsqu’il a admis le principe du dépôt.
La solution présente une portée pratique claire. Les opérateurs fonciers doivent formaliser les autorisations incidentes aux chantiers, en définissant précisément périmètre, modalités techniques et quantités. À défaut d’écrit contradictoire, l’action réelle ou délictuelle se heurte à l’absence de preuve des conditions et de leur dépassement, ce qui fait échec tant aux injonctions de remise en état qu’aux demandes indemnitaires.
II. Le rejet du dol et la portée probatoire limitée de l’expertise amiable
A. Les exigences du dol et l’appréciation des pièces
Le dol suppose des « manœuvres ou des mensonges » déterminants lors du consentement, ou une dissimulation intentionnelle d’une information décisive. Les acquéreurs invoquent la découverte de remblais lors de l’étude de sol et des travaux, et imputent leur présence à des opérations antérieures à la vente. Le juge estime toutefois que l’étude géotechnique, établie unilatéralement, ne suffit pas à démontrer l’origine des remblais ni la fausseté d’une déclaration contractuelle.
Les photographies aériennes et clichés versés ne comblent pas cette lacune, faute de datation, de localisation précise et de lien causal établi avec la viabilisation antérieure. Les frais de terrassement peuvent résulter des choix de fondations et des contraintes d’exécution, sans révéler par eux-mêmes un dol. La demande indemnitaire est donc rejetée, en cohérence avec l’exigence d’une preuve positive et déterminante de la manœuvre alléguée.
B. L’autorité de la règle jurisprudentielle sur l’expertise non judiciaire
Le tribunal s’appuie sur une jurisprudence constante selon laquelle « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce, même lorsque cette expertise amiable est contradictoire ». En l’espèce, l’étude géotechnique ne possède pas la force d’une expertise judiciaire et demeure insuffisante en l’absence d’éléments corroborants sérieux et convergents.
La solution est opportune et protectrice de l’égalité des armes. Elle rappelle l’utilité d’une mesure d’instruction contradictoire lorsque la preuve technique conditionne l’issue du litige, notamment en matière de construction et de ventes de terrains. Elle sécurise la motivation en évitant que l’office du juge ne repose sur un document unilatéral, peu apte à trancher les questions d’imputabilité, d’antériorité et de volumétrie en cause.