Tribunal judiciaire de Montpellier, le 28 janvier 2026, n°25/01059

Le jugement rendu le 28 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier tranche un litige locatif opposant un bailleur à ses anciens locataires. Les locataires avaient quitté les lieux le 13 mars 2025, mais le bailleur réclamait le paiement d’un arriéré locatif. La question de droit portait sur l’étendue de la dette locative et l’obligation de délivrance des quittances. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes du bailleur tout en ordonnant la transmission des quittances.

I. La preuve des paiements et la fixation de la dette locative

Le tribunal rappelle que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges en vertu de l’article 1728 du code civil. Il applique ensuite la règle probatoire de l’article 1353 du code civil pour déterminer le montant dû.

A. L’absence de preuve pour le loyer de janvier 2024

Les locataires soutenaient que le loyer de janvier 2024 avait été payé, mais ils n’en ont pas apporté la preuve. Le juge retient qu’ils “n’apportent pas la preuve du règlement qu’ils prétendent avoir réalisé”. Cette solution est classique et rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe à celui qui se prétend libéré.

B. La prise en compte des virements non comptabilisés

En revanche, les locataires ont justifié de deux virements effectués les 20 mai et 5 septembre 2024. Le tribunal constate que ces sommes “n’ont pas été pris en compte par les bailleurs” et les déduit du décompte. Cette décision fait preuve d’une rigueur comptable et illustre la nécessité pour le créancier de justifier l’ensemble des sommes perçues.

II. L’obligation de délivrance des quittances et le refus de délais

Le tribunal se prononce sur la demande reconventionnelle des locataires relative aux quittances et sur leur demande de délais de paiement.

A. La condamnation à délivrer les quittances sans astreinte

Fondant sa décision sur l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le juge condamne le bailleur à transmettre les quittances. Il précise qu’“il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte”. Cette position tempère la portée de la condamnation en estimant que la simple injonction suffit à garantir l’exécution.

B. Le refus des délais de paiement pour cause d’ancienneté de la dette

Le tribunal écarte la demande de délais fondée sur l’article 1343-5 du code civil. Il motive son refus par “l’ancienneté de la dette” et la situation financière des débiteurs. Cette décision souligne que l’octroi de délais n’est pas automatique et dépend de la capacité réelle du débiteur à s’acquitter de sa dette dans le délai légal de deux ans.

Fondements juridiques

Article 1728 du Code civil En vigueur

Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

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