Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé le 15 janvier 2026, a ordonné une expertise médicale après une blépharoplastie. La patiente, opérée le 7 novembre 2023, a ensuite subi une extraction de kyste et sollicitait une mesure d’instruction. La question centrale portait sur le maintien dans la cause du centre chirurgical et l’existence d’un motif légitime d’expertise. Le juge a prononcé la mise hors de cause de l’établissement et a ordonné l’expertise à l’encontre du chirurgien et de son assureur.
I. La mise hors de cause du centre chirurgical pour défaut de motif légitime
Le juge a fait droit à la demande du centre chirurgical en constatant l’absence de grief dirigé contre lui. Il a retenu que “les diagnostics, prescriptions et actes médicaux réalisés par le Docteur [C] ne sont susceptibles d’engager que sa seule responsabilité personnelle, à l’exclusion de celle de l’établissement” (Motifs). La demanderesse ne critiquait que les gestes chirurgicaux, sans invoquer de faute d’organisation ou de problème infectieux.
Cette décision a une valeur d’application stricte de l’article 31 du code de procédure civile sur l’intérêt à agir. Elle rappelle que l’attraction en justice d’une partie suppose un intérêt légitime, non une simple présence formelle. En l’espèce, le centre chirurgical n’était pas un débiteur apparent de la créance de réparation alléguée. La portée de cette solution est de circonscrire strictement le périmètre des mesures d’instruction aux seules personnes dont la responsabilité est plausiblement engagée, évitant ainsi des expertises inutilement élargies.
II. L’ordonnance d’une expertise pour motif légitime à l’encontre du chirurgien
Le juge a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a estimé que les pièces versées, notamment le devis et le compte-rendu opératoire, constituaient des “éléments indiquant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec” (Motifs). Le chirurgien et son assureur ne s’opposaient pas à la mesure, ce qui a conforté le juge.
La valeur de cette décision est de rappeler que le motif légitime s’apprécie in concreto, par la vraisemblance de faits utiles à un procès futur. Elle confirme que la simple survenance d’une complication post-opératoire, sans faute démontrée, suffit à justifier une expertise. La portée pratique est importante : le juge a mis la consignation à la charge de la demanderesse, soulignant que l’expertise est ordonnée dans son seul intérêt probatoire. Cette solution équilibre le droit à la preuve et la charge financière de l’instruction.