Le jugement rendu le 15 janvier 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre concerne une contestation de saisie conservatoire.
Une locataire avait assigné sa bailleresse pour obtenir la mainlevée d’une saisie pratiquée sur son compte bancaire. La bailleresse, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la validité de la saisie conservatoire faute de preuve de la créance et de la menace. Le juge a ordonné la mainlevée totale de la mesure.
L’office du juge face à une partie défaillante.
Le juge rappelle que la bailleresse, qui ne comparaît pas, échoue dans la charge de la preuve. Il énonce que “la société Cmslb s’abstient de comparaître et échoue donc dans la charge de la preuve de l’existence d’une créance locative paraissant fondée en son principe” (Motifs). Cette solution consacre le principe selon lequel la partie qui sollicite une mesure conservatoire doit démontrer les conditions légales, même en l’absence de son adversaire. La valeur de cette décision est de rappeler que le défendeur défaillant ne dispense pas le demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention. La portée est pratique : elle incite les créanciers à constituer un dossier probatoire solide avant d’agir en justice.
L’exigence de preuve de la menace sur le recouvrement.
Le juge souligne également que la bailleresse “échoue également dans la preuve de l’existence d’une menace dans le recouvrement, aucun élément n’étant connu de la juridiction à ce titre” (Motifs). Cette motivation précise que les deux conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont cumulatives. La valeur de cet attendu est de réaffirmer que la seule existence d’une créance ne suffit pas à justifier une saisie conservatoire. La portée est une protection renforcée du débiteur contre les mesures conservatoires abusives ou non justifiées.