Le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement rendu le 16 janvier 2026, a prononcé la nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle. Un assuré avait souscrit une police pour son véhicule en se déclarant conducteur principal pour un usage privé. Après un sinistre, l’assureur a découvert que le véhicule était régulièrement loué à des tiers, ce qui a motivé sa demande de nullité. La question de droit centrale portait sur la recevabilité de l’exception de nullité après un commencement d’exécution du contrat. Le tribunal a fait droit à la demande de l’assureur et a prononcé la caducité du contrat de vente de l’épave qui en était l’accessoire.
I. La confirmation de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle
Le tribunal écarte d’abord l’argument du commencement d’exécution, considérant que l’assureur n’a pas manifesté de volonté de renoncer à la nullité. Il relève que le versement d’une indemnité était explicitement conditionné à la nullité, l’assureur précisant dans son courrier qu’il ne s’agissait pas d’une exécution du contrat. Ensuite, il retient que la fausse déclaration sur l’usage du véhicule était intentionnelle, l’assuré ne pouvant ignorer que son véhicule serait loué. Cette déclaration modifiait l’opinion de l’assureur sur le risque, justifiant ainsi la nullité.
La valeur de cette solution est de rappeler que la seule exécution partielle d’un contrat ne vaut pas renonciation à une exception de nullité. La portée de ce jugement est de préciser que la charge de la preuve du commencement d’exécution pèse sur l’assuré qui invoque la renonciation. En l’espèce, le courrier de l’assureur démontrait une volonté claire de ne pas exécuter le contrat, ce qui a suffi à écarter la recevabilité.
II. La caducité du contrat de vente accessoire et le rejet des demandes indemnitaires
Le tribunal déclare caduc le contrat de vente de l’épave, car il était indivisible du contrat d’assurance annulé, formant une même opération économique. Puisque le véhicule a été revendu à un tiers, la restitution en nature est impossible, et le tribunal condamne l’assureur à verser la valeur de l’épave, soit 9 233 euros. Enfin, il rejette la demande de préjudice de jouissance de l’assuré, car le refus d’indemnisation découle de sa propre faute, la fausse déclaration intentionnelle.
La valeur de cette solution est de consacrer l’application de la théorie des ensembles contractuels en matière d’assurance. La portée est de rappeler que la caducité d’un contrat accessoire est automatique lorsque le contrat principal disparaît, sauf à démontrer une connaissance de l’opération d’ensemble. En l’espèce, le lien d’indivisibilité était évident, et la faute de l’assuré a justifié le rejet de toute indemnisation complémentaire.