Le Tribunal judiciaire de Nantes, dans son jugement du 18 décembre 2025, était saisi par une société bailleresse d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le locataire, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit centrale portait sur la validité de l’acquisition de la clause résolutoire et sur le montant de la créance locative. La juridiction a déclaré l’action recevable, constaté la résiliation du bail au 3 septembre 2024 et condamné le locataire au paiement de 4058,44 euros.
I. La recevabilité de l’action et l’acquisition de la clause résolutoire
Le juge a d’abord vérifié le respect des obligations procédurales préalables à l’action en expulsion. Il a relevé que l’assignation avait été notifiée au préfet plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Cette notification permet de garantir l’information des autorités administratives sur la situation d’impayés. La valeur de cette vérification est de s’assurer de la régularité de la procédure, condition essentielle à la protection du locataire.
Ensuite, le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise. Il a retenu que le commandement de payer était demeuré infructueux pendant plus de deux mois, comme le prévoit l’article 24 I de la loi précitée. La solution est classique : le non-respect de l’injonction de payer dans le délai légal entraîne automatiquement la résiliation du bail. La portée de cette décision est de rappeler la rigueur des effets de la clause résolutoire en matière locative.
II. La fixation de la créance et l’absence de délais de paiement
Le tribunal a ensuite déterminé le montant de l’arriéré locatif dû par le locataire. Il a constaté que la créance de la bailleresse était justifiée en son principe par le contrat de bail et le décompte actualisé. La somme retenue, après déduction des frais de procédure, s’élève à 4058,44 euros. Le juge a souligné que le locataire n’a pas comparu pour contester ces éléments, ce qui emporte une absence de débat contradictoire sur ce point.
Enfin, la juridiction a refusé d’accorder des délais de paiement au locataire. Elle a motivé ce refus par l’absence de reprise du paiement intégral du loyer et par le fait que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous du diagnostic social. Le juge a estimé que “les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies” (Motifs de la décision). Cette solution souligne le caractère exceptionnel des délais de paiement en matière d’expulsion locative.