Tribunal judiciaire de Nantes, le 19 décembre 2025, n°24/00838

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, dans un jugement du 19 décembre 2025, a débouté un assuré social de sa demande de majoration de trimestres pour éducation d’enfants nés avant 2010. Un couple avait désigné le père comme bénéficiaire de la majoration pour leurs deux enfants nés en 1998 et 2001. La caisse d’assurance retraite a rejeté cette demande au motif que la déclaration concernait les enfants nés à compter du 1er janvier 2010. L’assuré social a saisi le tribunal, invoquant sa situation personnelle de décote future et l’absence de cotisation de son épouse. La question de droit portait sur l’application des règles transitoires relatives à la désignation du bénéficiaire de la majoration pour les enfants nés avant 2010. Le tribunal a confirmé le rejet de la demande, considérant que les conditions légales n’étaient pas remplies.

I. L’application stricte du régime transitoire pour les enfants nés avant 2010

Le tribunal rappelle que l’article 65 de la loi du 24 décembre 2009 fixe un régime dérogatoire pour les naissances antérieures au 1er janvier 2010. Ce texte impose une double condition pour que le père puisse obtenir les trimestres : une saisine dans un délai d’un an et la preuve d’un élevage seul. La décision écarte toute dérogation fondée sur des circonstances personnelles.

A. Le respect impératif du délai de forclusion

Le juge constate que l’assuré n’a pas saisi la caisse dans le délai légal d’un an suivant la publication de la loi. Il relève que « dans le cas présent, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par les parties que monsieur [J] ait saisi la CARSAT de sa demande d’attribution avant le 11 mars 2024 » (Exposé des motifs). Cette carence est fatale, car le délai est un élément substantiel du dispositif transitoire. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif et non prorogeable des délais institués par le législateur. La portée est d’éviter toute remise en cause tardive des attributions automatiques à la mère.

B. L’exigence d’une preuve d’élevage exclusif par le père

Le tribunal constate que l’assuré ne démontre pas avoir élevé seul ses enfants pendant leurs quatre premières années. Il s’appuie sur les formulaires de demande qui indiquent que la mère a résidé avec les enfants et exercé l’autorité parentale. Le juge souligne que « quelle que soit la spécificité de la situation de Monsieur [J] et de son épouse, elle ne peut permettre de déroger à ces dispositions claires » (Exposé des motifs). Cette solution a pour sens d’ancrer la règle dans une logique probatoire stricte. Sa portée est de préserver la sécurité juridique des attributions antérieures.

II. Le rejet des considérations personnelles et familiales

Le tribunal oppose une fin de non-recevoir aux arguments tirés de la situation particulière du couple. Il affirme que les difficultés de l’assuré, aussi légitimes soient-elles, ne peuvent supplanter la lettre de la loi.

A. L’irrecevabilité des moyens fondés sur l’équité

L’assuré invoquait la décote future de sa retraite et l’absence de cotisation de son épouse pour justifier une dérogation. Le tribunal écarte implicitement ces moyens en ne les retenant pas dans son raisonnement juridique. Il se réfère aux « dispositions claires » de la loi, qui ne prévoient aucune exception pour des situations de précarité ou d’inégalité de cotisation. La valeur de ce rejet est de réaffirmer la primauté de la règle de droit sur les considérations d’équité individuelle. La portée est d’éviter que chaque situation particulière ne conduise à une appréciation subjective des textes.

B. La confirmation de l’attribution automatique à la mère

Le juge valide le refus de la caisse en rappelant que, faute d’option valide dans le délai, la majoration est attribuée à la mère. Il adopte ainsi une lecture littérale du régime transitoire qui exclut toute répartition conventionnelle tardive. Cette solution a pour sens de garantir l’effectivité du mécanisme légal de désignation implicite. Sa portée est de sécuriser les caisses contre des demandes rétroactives non conformes au cadre temporel fixé par le législateur.

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