Tribunal judiciaire de Nice, le 13 juin 2025, n°23/01244

Par un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice, 2e chambre civile, le 13 juin 2025 (n° RG 23/01244 ; n° Portalis DBWR-W-B7H-OYBD), des créanciers ont obtenu l’inopposabilité d’un apport immobilier réalisé par leur débiteur à une société civile immobilière. Le litige naît d’emprunts garantis par un cautionnement, suivis d’une défaillance et de titres judiciaires devenus définitifs. Postérieurement à ces décisions, le débiteur a apporté à une société nouvellement constituée un immeuble grevé d’hypothèques judiciaires, cet apport représentant la quasi‑totalité du capital social. Les créanciers ont assigné pour voir déclarer l’acte inopposable, solliciter l’autorisation de poursuivre une saisie immobilière et demander des mesures accessoires. Les défendeurs ont opposé l’incompétence, contesté l’existence de titres exécutoires, nié tout préjudice et toute connaissance de fraude par le tiers. Le Tribunal a retenu l’inopposabilité, refusé de délivrer une autorisation de saisie, écarté la publication judiciaire, alloué une somme au titre de l’article 700, rejeté des dommages et intérêts non justifiés et exclu l’exécution provisoire. La question posée portait d’abord sur la réunion des conditions de l’action paulienne en présence d’un apport en société, puis sur l’office du juge saisi quant aux suites d’exécution.

I. Conditions de l’action paulienne et application aux faits

A. Créance, antériorité, préjudice et fraude du débiteur

La juridiction rappelle le cadre légal en citant que « Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » Cette formule place l’analyse sur les quatre exigences classiques : une créance certaine, l’antériorité de la créance par rapport à l’acte, un préjudice caractérisé par la diminution du gage, et la connaissance de la fraude pour l’acte onéreux.

Le Tribunal constate l’existence et le caractère définitif de décisions antérieures fixant les créances. Des jugements du Tribunal de grande instance de Nice, 6 janvier 2015, ont été confirmés par la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, 6 octobre 2022, les certificats de non‑pourvoi étant rapportés. Par ailleurs, des ordonnances du juge‑commissaire à la liquidation judiciaire, 10 septembre 2007, ont été confirmées par la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, 30 novembre 2023, s’agissant de l’admission des créances au passif. Ce rappel conforte l’antériorité de la dette et la certitude de la créance, peu important que la liquidation ou les admissions soient intervenues devant le juge‑commissaire, le Tribunal se bornant à vérifier la qualité de créancier et la date certaine des titres.

Le préjudice est apprécié au prisme de la diminution du gage causée par l’acte litigieux. L’apport de l’immeuble intervient en 2019, alors que des recours étaient en cours et que l’immeuble était déjà grevé d’hypothèques judiciaires. La valeur de l’apport représente l’essentiel du capital social, accentuant la concentration du risque sur des parts sociales moins aisément négociables. Le juge souligne que l’argument tenant à l’absence de préjudice, fondé sur la possibilité de saisir un bien détenu par une tierce société, ne convainc pas dès lors que l’opération modifie la consistance du gage et en complique la réalisation. La démonstration du préjudice est donc rattachée à l’appauvrissement fonctionnel du patrimoine du débiteur et à l’aggravation des obstacles à l’exécution.

B. Apport à une société et connaissance du tiers cocontractant

La décision énonce que « En outre, l’apport en société d’une propriété immobilière constitue un acte d’appauvrissement, et ce y compris lorsque l’apporteur est gérant et associé de la société bénéficiaire dudit apport, même lorsque le bien qui sort du patrimoine de l’apporteur est remplacé par des droits sociaux pour une valeur équivalente, dans la mesure où la valeur du gage se trouve ainsi exposée notamment à des difficultés de négociation des parts sociales ou encore à des créanciers du chef de la SCI bénéficiaire. » Ce considérant, particulièrement didactique, retient l’appauvrissement indépendamment de la valeur nominalement équivalente des droits sociaux reçus. Il s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui dissocie substitution d’actif et conservation effective du gage.

S’agissant de la connaissance de la fraude par le tiers, la juridiction s’appuie sur les statuts de la société qui mentionnent les hypothèques et l’ampleur du passif, l’apport litigieux constituant l’essentiel des apports. La combinaison de ces éléments conduit à juger que le cocontractant ne pouvait ignorer le but de l’opération, réalisée au détriment du créancier. Cette méthode probatoire, fondée sur des indices concordants, répond à l’exigence de l’article 1341‑2 pour un acte à titre onéreux tel qu’un apport en nature. Elle convainc d’autant plus que la structure sociale concentrait le risque et n’apportait aucun avantage économique autonome étranger au contournement des garanties.

Le Tribunal en déduit la réunion des conditions de l’action paulienne et déclare l’apport inopposable. Il restait alors à préciser les effets procéduraux de ce prononcé et l’étendue des pouvoirs du juge saisi.

II. Effets de l’inopposabilité et office du juge

A. Restauration du gage et refus d’autoriser les poursuites

La juridiction précise que « il n’appartient pas au Tribunal, saisi d’une action paulienne et statuant dans les pouvoirs reconnus à cette juridiction, de délivrer une autorisation de poursuivre une saisie immobilière, dès lors par ailleurs que l’inopposabilité de l’acte litigieux a été obtenue. » L’action paulienne a pour finalité la restauration du gage et non l’organisation des voies d’exécution, lesquelles relèvent du droit commun de l’exécution et, le cas échéant, du juge de l’exécution. Une fois l’inopposabilité prononcée, le créancier recouvre la faculté de poursuivre sur l’immeuble comme s’il était demeuré dans le patrimoine du débiteur, sans qu’une autorisation supplémentaire soit nécessaire dans le cadre de cette instance.

Dans cette perspective, l’exception d’incompétence devient sans objet. Le Tribunal refuse également de mettre à sa charge la publicité foncière du jugement, relevant que ces diligences relèvent des parties. Cette position distingue utilement l’effet substantiel de l’inopposabilité, qui est immédiat entre les parties, des mesures processuelles ou matérielles d’exécution, qui suivent leur régime propre. Le rejet des dommages et intérêts, faute de justification chiffrée ou causale, s’inscrit dans la même logique de stricte proportion entre grief invoqué et réparation sollicitée.

B. Accessoires procéduraux et exclusion de l’exécution provisoire

Le Tribunal statue sur les dépens et l’article 700 en s’en tenant aux critères d’équité et de situation économique. La condamnation du perdant aux dépens s’impose normalement, et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 reste mesurée. La solution s’accorde avec la nature contentieuse de l’action paulienne, qui n’appelle pas, par elle‑même, de majoration indemnitaire en l’absence de démonstration spécifique d’un préjudice distinct.

Surtout, la juridiction retient que « En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige, s’agissant de l’inopposabilité d’un acte relatif à un bien immobilier. En conséquence, elle sera écartée. » Par application des articles 514 et 514‑1 du code de procédure civile, le juge écarte l’exécution provisoire de droit en considération de la nature immobilière de l’acte et des effets potentiellement irréversibles d’une exécution anticipée. Cette modulation, casuistique et motivée, illustre l’exigence de proportionnalité posée par les textes, et préserve l’équilibre des intérêts en cas d’appel éventuel.

L’ensemble dessine une solution ferme sur la protection du gage, mais mesurée dans ses suites procédurales. L’inopposabilité rétablit l’assiette des poursuites, tandis que la conduite des voies d’exécution demeure cantonnée à son cadre propre, à l’abri de décisions accessoires qui excéderaient l’office du juge de l’action paulienne.

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