Le tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé le 28 janvier 2026, était saisi par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble. Ce dernier demandait la cessation de locations meublées de courte durée, la dépose d’un coffrage de climatisation et la réparation de volets. Le défendeur, copropriétaire, contestait ces demandes en invoquant le règlement de copropriété et des démarches en cours. La question de droit portait sur la caractérisation d’un trouble manifestement illicite justifiant les mesures sollicitées. Le juge a partiellement fait droit aux demandes du syndicat, ordonnant la cessation des locations de moins de dix jours et la dépose du coffrage, tout en rejetant la demande relative aux volets.
La qualification du trouble manifestement illicite par la violation d’une délibération exécutoire.
Le juge constate que la résolution adoptée en assemblée générale interdit les locations de moins de dix jours et s’impose au copropriétaire. Il relève que ce dernier “ne rapporte pas la preuve de l’éventuelle annulation judiciaire de ladite résolution, celle-ci étant exécutoire” (Motifs). Le sens de cette décision est d’affirmer la force obligatoire d’une délibération non contestée en justice. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le trouble est constitué par l’inexécution d’une règle collective, même si le règlement initial autorise la location. La portée de cette solution est de protéger l’autorité des décisions d’assemblée générale en référé.
L’appréciation de l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble par une installation non autorisée.
Le juge retient que l’installation du coffrage de climatisation “a été faite sans autorisation préalable, laquelle porte atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble” (Motifs). Le sens de cette analyse est d’assimiler l’absence d’autorisation à un trouble manifestement illicite sur une partie commune. La valeur de cette position est de sanctionner immédiatement l’empiètement sur les parties communes, sans attendre une régularisation hypothétique. La portée de cette ordonnance est de rappeler que la simple demande de régularisation n’efface pas le trouble né de l’installation illicite.