Le Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé le 26 janvier 2026, était saisi d’une demande de constat de résiliation de bail pour impayés. La bailleresse, un office public de l’habitat, avait assigné sa locataire après un commandement de payer infructueux. La locataire reconnaissait la dette mais sollicitait des délais de paiement en raison de difficultés administratives. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action et la possibilité d’accorder des délais suspensifs. Le juge a déclaré la demande recevable, constaté la résiliation du bail, mais suspendu ses effets en accordant un plan d’apurement.
I. La recevabilité de l’action et l’acquisition de la clause résolutoire
Le juge a d’abord vérifié le respect des formalités préalables imposées par la loi. Il a relevé que le signalement de l’impayé à la caisse d’allocations familiales avait été effectué le 8 juillet 2025, rendant la saisine de la commission de coordination réputée acquise. L’assignation, délivrée le 21 octobre 2025, respectait donc le délai de deux mois exigé par l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Ensuite, la notification au préfet a été réalisée le 22 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III. Ces vérifications attestent d’une application rigoureuse des règles protectrices du locataire.
Sur le fond, le contrat de bail contenait une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois pour régulariser la dette. Le commandement de payer a été signifié le 28 juillet 2025, et le juge a constaté qu’à l’expiration de ce délai, le 28 septembre 2025, la locataire n’avait pas apuré sa dette. Il a donc prononcé l’acquisition de la clause résolutoire, conformément à l’article 24 I. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère automatique de la clause, sous réserve du respect des délais légaux. Sa portée est de sécuriser le bailleur tout en offrant un dernier recours au locataire.
II. La suspension des effets de la clause et l’octroi de délais de paiement
Le juge a ensuite examiné la demande reconventionnelle de délais de paiement. Il a relevé que la locataire, mère de quatre enfants, justifiait de difficultés liées au retard de renouvellement de son titre de séjour. Il a constaté qu’elle avait repris le paiement du loyer courant depuis novembre 2025 et que la dette résiduelle n’était plus que de 140,60 euros. En application de l’article 24 V et VII de la loi de 1989, il a estimé que la locataire était en capacité de régler sa dette via un échéancier de 30 euros par mois sur 36 mois.
Le juge a ainsi suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant la durée du plan d’apurement. Il a précisé que cette suspension prendrait fin en cas de nouvel impayé, et que le paiement intégral de la dette effacerait rétroactivement la résiliation. La valeur de cette décision est d’équilibrer les intérêts en présence, en privilégiant le maintien dans les lieux lorsque des efforts sérieux sont accomplis. Sa portée est d’illustrer la marge d’appréciation du juge pour éviter une expulsion aux conséquences sociales dramatiques.