Le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé le 28 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par un bailleur à l’encontre de son locataire défaillant. Le demandeur, confronté à l’absence du défendeur, avait fait signifier son assignation par procès-verbal de recherches infructueuses. La question centrale portait sur la régularité de cette signification et le bien-fondé de la demande de provision.
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l’action.
Le juge a d’abord vérifié que l’assignation contenait les mentions obligatoires prévues par l’article 56 du code de procédure civile. Il a constaté que l’acte introductif d’instance était formellement complet et valide.
Il a ensuite examiné la validité du procès-verbal de signification établi selon l’article 659 du même code. Le juge a relevé que l’huissier avait relaté avec précision ses diligences, comme l’exige la loi.
La juridiction a ainsi estimé que les recherches étaient suffisantes, citant les motifs de l’officier ministériel : « l’intéressé ne réside plus à [l’adresse …] depuis plusieurs mois » (Ordonnance, page 5). Cette appréciation souveraine des diligences confirme que le juge contrôle la réalité des efforts de localisation.
La portée de cette solution est de rappeler que le juge des référés exerce un pouvoir de contrôle sur la sincérité des recherches. Il valide la signification si les diligences sont concrètes et circonstanciées, garantissant ainsi les droits du défendeur absent.
Sur le bien-fondé de la demande de provision.
Le juge a rappelé le pouvoir du président du tribunal d’accorder une provision en l’absence de contestation sérieuse. Il a souligné que l’existence d’une contestation sérieuse suppose un doute sur le sens d’une éventuelle décision au fond.
En l’espèce, le demandeur produisait une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive pour les loyers impayés. Le juge a considéré que l’obligation découlant de cette ordonnance « n’étant pas sérieusement contestable » (Ordonnance, page 6).
La valeur de cette décision est de reconnaître qu’une ordonnance d’injonction de payer non frappée d’opposition constitue un titre créant une obligation non sérieusement contestable. Le juge des référés peut donc allouer une provision sur ce fondement.
La portée de cette solution est de faciliter le recouvrement des créances locatives. Elle permet au créancier d’obtenir rapidement une provision exécutoire, sans attendre un jugement au fond, dès lors que la dette est établie par un titre.