Le président du tribunal de première instance de Nouméa a rendu une ordonnance de référé le 28 janvier 2026. Un bailleur a assigné sa locataire en paiement de loyers impayés et de dommages-intérêts pour obstruction à son droit de visite. La locataire, régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 17 décembre 2025. La question principale portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur ces demandes. Le juge a partiellement fait droit à la demande en accordant une provision pour les loyers.
La recevabilité de la demande de provision pour loyers impayés.
Le juge des référés a condamné la locataire à verser une provision de 170 000 francs pacifiques. Il a estimé que l’obligation de payer les arriérés de loyer n’était pas sérieusement contestable. Il a relevé que “l’obligation de payer les arriérés de loyer n’est pas sérieusement contestable” (Motifs, page 3). Le sens de cette décision est de reconnaître le caractère certain de la créance locative. La valeur de cette solution réside dans l’application classique de l’article 809 du code de procédure civile. Sa portée est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision sur une obligation non contestable.
L’irrecevabilité des demandes indemnitaires pour préjudices.
Le juge a déclaré n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnisation pour obstruction au droit de visite et pour suspension de prêt. Il a considéré que ces demandes nécessitaient une appréciation au fond du litige. Le sens de cette décision est de limiter strictement les pouvoirs du juge des référés. La valeur de cette solution est de rappeler la distinction entre les mesures provisionnelles et les jugements sur le fond. Sa portée est de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour ces chefs de préjudice.