Par un jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans du 16 juin 2025, la juridiction a constaté la conciliation intervenue dans un litige portant sur des charges de copropriété. L’instance avait été engagée à la suite d’une assignation tendant au paiement d’arriérés et de frais, avec sollicitation d’une indemnité de procédure et des dépens.
Les faits utiles tiennent en ce que la dette de charges exigibles a été reconnue et qu’un échéancier a été convenu. Les débiteurs se sont engagés à verser six mensualités égales, assorties d’une clause de déchéance en cas de défaut d’un seul terme. Le créancier a, en contrepartie, renoncé à des dommages et intérêts initialement réclamés.
Sur la procédure, l’assignation a été délivrée le 27 février 2025. À l’audience du 2 avril 2025, les parties, à l’initiative du juge, ont accepté une conciliation et ont signé un constat d’accord devant la juridiction. Le jugement a ensuite donné acte de cet accord, joint son original, et statué sur les dépens.
La question posée concernait les effets juridiques du procès-verbal de conciliation judiciaire, spécialement sa force exécutoire et l’absence de voies de recours, ainsi que la possibilité d’y intégrer un échéancier, une indemnité de procédure et une clause d’exigibilité anticipée. La juridiction rappelle d’abord que « En application des dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. » Elle précise encore que « Elles peuvent demander au juge de constater leur conciliation dans un procès-verbal signé des parties et les extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés et ont valeur de titre exécutoire. » En conséquence, le dispositif énonce que le procès-verbal « ne peut faire l’objet d’aucun recours et vaut titre exécutoire ».
I. Fondement et nature du procès-verbal de conciliation
A. Le pouvoir juridictionnel de constater l’accord
La juridiction situe expressément son intervention dans le cadre des articles 127 et suivants du code de procédure civile, qui organisent la conciliation judiciaire. En rappelant que « les parties peuvent se concilier […] tout au long de l’instance », elle affirme la vocation transversale de ce mode amiable, dont l’office du juge consiste à en garantir la sécurité juridique par un acte authentifiant l’accord.
Ce rappel textuel éclaire la qualification retenue. Le procès-verbal signé, annexé au jugement, n’est pas une simple pièce contractuelle. Il devient un acte juridictionnel constatant la volonté concordante, distinct d’un jugement au fond, mais rattaché à l’instance et placé sous l’autorité du juge qui vérifie la réalité et la licéité des engagements.
B. La consécration d’un titre exécutoire insusceptible de recours
La motivation souligne que le procès-verbal « peut être délivré » et « a valeur de titre exécutoire ». Le dispositif confirme la solution en ces termes: « DIT que le présent procès-verbal de conciliation […] ne peut faire l’objet d’aucun recours et vaut titre exécutoire. » La formule est conforme au régime légal, qui confère à la conciliation judiciaire un effet d’exécution de plein droit, sans appel ni opposition contre l’accord lui-même.
Le choix de la juridiction de joindre l’original au jugement sécurise la délivrance des expéditions exécutoires. La solution renforce l’effectivité de la conciliation, qui éteint le litige et permet l’exécution forcée immédiate. L’office du juge se limite à donner acte de l’accord et à en tirer les conséquences procédurales, sans rouvrir le débat sur le fond.
II. Étendue matérielle de l’accord et régime d’exécution
A. Échéancier, indemnité de procédure et renonciations
L’accord prévoit un paiement en six mensualités, avec clause de déchéance du terme en cas d’incident, et inclut une indemnité de procédure. Ces stipulations, librement consenties, entrent dans le champ de la conciliation, dès lors qu’elles déterminent les modalités d’extinction de la dette et l’équilibre global convenu. La renonciation du créancier à des dommages et intérêts illustre la logique transactionnelle de l’accord, équilibrée par la reconnaissance des sommes principales et de l’indemnité convenue.
La juridiction s’abstient de substituer une mesure judiciaire de délais à l’accord, ce qui respecte la primauté du consentement. L’indemnité dite de procédure s’analyse ici comme un élément conventionnel intégré au titre. En l’absence d’atteinte à l’ordre public, le juge en donne acte, puis déclare le procès-verbal exécutoire, ce qui emporte la possibilité d’en poursuivre le recouvrement dans les mêmes formes que pour un jugement.
B. Recours fermés et voies d’exécution
L’énoncé selon lequel le procès-verbal « ne peut faire l’objet d’aucun recours » traduit le régime légal de la conciliation judiciaire. L’arrêt précise encore les suites en cas d’inexécution: « Dans l’hypothèse où l’une des parties ne respecterait pas son engagement, l’autre partie pourra demander au juge de donner force exécutoire au présent jugement, ce qui lui permettrait de faire procéder à une exécution forcée, notamment par voie d’huissier aux frais de la partie défaillante. » La mention, pédagogique, rappelle la finalité exécutoire de l’acte et l’accès aux mesures de contrainte.
L’absence de recours n’exclut pas, en droit positif, la possibilité de soulever des difficultés d’exécution ou de contester l’accord par les voies ordinaires de droit commun en cas de vice pertinent. La portée du jugement tient surtout à l’affirmation de l’efficacité immédiate du procès-verbal, qui ferme la voie de l’appel et privilégie la stabilité de la solution négociée, tout en laissant subsister le contrôle minimal propre à l’exécution.