Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2025, était saisi d’une demande d’attribution de parts sociales nanties. Des époux créanciers avaient consenti un crédit-vendeur lors d’une cession d’actions, garanti par un nantissement sur des parts de société civile. La société débitrice principale n’ayant que partiellement honoré sa dette, les créanciers ont assigné le constituant du nantissement et la société civile pour obtenir l’attribution forcée des parts. La question de droit portait sur les conditions de mise en œuvre de l’attribution judiciaire des parts sociales données en nantissement. Le tribunal a fait droit à la demande d’attribution et a assorti cette mesure d’une astreinte, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’attribution judiciaire des parts nanties est ordonnée en raison de la défaillance établie du débiteur principal.
Le tribunal rappelle le fondement textuel de son pouvoir d’attribution forcée. Il énonce qu’ “en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge (…) la créance donnée en nantissement” (Article 2365 du code civil). La défaillance est ici caractérisée par l’inexécution d’une condamnation judiciaire antérieure et l’échec d’une mise en demeure. Le juge vérifie ainsi la réunion des conditions légales ouvrant droit à l’attribution, sans avoir à apprécier l’opportunité de la mesure.
La valeur de cette solution réside dans l’efficacité conférée à la sûreté réelle conventionnelle. Le tribunal applique strictement le mécanisme de réalisation du nantissement de parts sociales, sans exiger de mise en demeure préalable du constituant. Cette décision confirme que la seule défaillance du débiteur principal, constatée par une décision de justice, suffit à déclencher l’attribution. La portée pratique est importante pour les créanciers qui disposent d’une voie d’exécution directe et efficace sur les biens nantis.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée faute de preuve d’un préjudice distinct.
Les demandeurs sollicitaient réparation pour un préjudice financier et moral allégué. Le tribunal écarte cette prétention en relevant que “les demandeurs qui ne démontrent ni le préjudice financier ni le préjudice moral allégués seront déboutés” (Motifs). Cette solution rappelle le principe selon lequel la charge de la preuve du préjudice incombe à celui qui s’en prévaut. L’existence d’une résistance abusive n’est même pas examinée, faute de démonstration d’un dommage réparable.
La valeur de ce rejet est de rappeler que l’obtention d’une condamnation principale n’emporte pas automatiquement droit à des dommages et intérêts supplémentaires. Le juge exige un préjudice spécifique, distinct du simple retard de paiement, qui doit être prouvé par des éléments concrets. La portée de cette solution est dissuasive pour les créanciers qui seraient tentés de multiplier les chefs de demande sans fondement probatoire solide, recentrant le litige sur l’exécution de la sûreté elle-même.