Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 16 janvier 2026, a débouté un investisseur de ses demandes contre sa banque française et une banque portugaise. L’investisseur avait perdu 60 000 euros dans une escroquerie à l’investissement après avoir effectué plusieurs virements. Il reprochait aux deux établissements bancaires un manquement à leur obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment.
La question de droit principale était de savoir si les obligations légales de vigilance contre le blanchiment peuvent fonder une action en responsabilité civile d’un client victime. La solution retenue est négative pour la banque française, la loi portugaise étant déclarée applicable à la banque portugaise.
I. L’absence de fondement indemnitaire du dispositif de lutte contre le blanchiment
Le tribunal rappelle que les règles professionnelles de vigilance poursuivent un objectif d’intérêt général et non privé. Il affirme que “ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés” (Motifs, p. 13). Le demandeur ne peut donc pas les invoquer pour obtenir réparation de son préjudice personnel.
Cette solution est constante et le tribunal écarte l’argument d’un revirement de jurisprudence. Il précise que l’arrêt de 2023 invoqué concernait un litige de concurrence déloyale, et non un client victime d’escroquerie. La portée de cette solution est de maintenir la distinction entre l’intérêt général et les intérêts particuliers des clients.
II. Le rejet de la responsabilité pour manquement au devoir général de vigilance
Le tribunal estime que la banque française, en tant que simple teneur de compte, n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il juge que “les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [X] en a lui-même donné les ordres” (Motifs, p. 17). L’absence d’anomalie intellectuelle manifeste exonère la banque de toute obligation de mise en garde.
Concernant la banque portugaise, le tribunal applique la loi portugaise comme loi du lieu du dommage. Il constate que le demandeur ne démontre pas la réunion des conditions de la responsabilité délictuelle selon cette loi. La valeur de cette décision est de rappeler que le lieu d’appropriation des fonds détermine la loi applicable, et non le domicile de la victime.