Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 16 janvier 2026, a été saisi par une bailleresse d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial pour loyers impayés. La locataire s’opposait en invoquant une transaction antérieure et sollicitait des délais de paiement. La question centrale portait sur la validité du commandement de payer face à l’existence d’un protocole transactionnel. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur l’acquisition de la clause tout en accordant une provision partielle.
La bonne foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer est contestable.
Le juge relève que les parties ont signé une transaction le 2 août 2024 ramenant la dette à un montant précis avec des délais. Il constate que la bailleresse a pourtant fait délivrer un commandement visant des dettes antérieures à ce protocole. Il en déduit que « la bonne foi du bailleur dans sa délivrance n’est pas établie au-delà de toute contestation sérieuse » (point 14). La valeur de ce raisonnement est de protéger l’effet des accords transactionnels contre des actes unilatéraux contradictoires. La portée est de subordonner l’efficacité d’un commandement à la cohérence du comportement du créancier.
L’obligation de payer une provision partielle n’est pas sérieusement contestable.
Le juge écarte l’argument de force majeure faute de démonstration de l’extériorité et de l’irrésistibilité. Il retient que « l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 38 716,91 euros » (point 16). Cette somme est calculée déduction faite des majorations et intérêts de retard, réservés au juge du fond. Le sens est de reconnaître une dette certaine après déduction des éléments excessifs. La portée est de limiter la provision à ce qui est immédiatement exigible sans préjuger du surplus.