Le Tribunal judiciaire de Paris, le 17 septembre 2025, a statué sur la demande de clients victimes d’une escroquerie à l’investissement en crypto-monnaies. Ces derniers recherchaient la responsabilité de leur banque française et de la banque bénéficiaire polonaise pour n’avoir pas empêché les virements frauduleux. Le tribunal a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, retenant l’absence de manquement contractuel des établissements bancaires.
La détermination du droit applicable et le champ limité des obligations de vigilance
Le tribunal a d’abord identifié la loi française comme compétente pour régir le litige. Il a appliqué le règlement Rome II, suivant la jurisprudence de la Cour de justice qui précise que le lieu du dommage est celui où il se manifeste concrètement. “en cas de perte d’argent, il y a lieu d’appliquer la loi du pays de la victime lorsque le dommage financier allégué se réalise directement sur le compte bancaire de celle-ci” (CJUE,12 septembre 2018, aff. C-304/17). Le préjudice s’étant matérialisé sur des comptes domiciliés en France, la loi française fut retenue.
S’agissant des obligations de vigilance anti-blanchiment, le tribunal en a strictement délimité la finalité. Il a rappelé que ces obligations légales ne peuvent fonder une action en responsabilité civile pour les victimes de fraudes. “les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme”. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. “la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier” (Cour d’appel de Paris, le 14 mai 2025, n°23/05844). La portée de cette solution est essentielle, car elle circonscrit l’usage des obligations de vigilance à leur objectif répressif spécifique.
L’absence de manquement au devoir de vigilance contractuel et à l’obligation d’information
Le tribunal a ensuite examiné le devoir de vigilance contractuel du banquier gestionnaire de compte. Il a rappelé son existence mais aussi ses limites, notamment le principe de non-ingérence dans les affaires du client. Le banquier doit déceler les anomalies apparentes mais n’a pas à enquêter sur l’opportunité des opérations. En l’espèce, les virements, bien qu’inhabituels, étaient réguliers en la forme et exécutés sur instructions expresses et authentifiées des clients. Le tribunal a constaté l’absence d’anomalie apparente pour la banque, les bénéficiaires n’étant pas sur des listes noires à l’époque des faits. Aucun manquement à ce devoir de vigilance ne fut donc retenu.
Concernant l’obligation d’information, le tribunal en a nié l’existence générale en dehors de domaines spécifiques. Il a relevé que les clients avaient agi de leur propre chef sans solliciter de conseil sur un investissement. Dès lors, la banque, ignorant la nature spéculative des opérations, n’était pas tenue à un devoir d’information ou de conseil. Le rejet des demandes fondées sur les opérations non autorisées confirme cette logique, les virements ayant été initiés par les titulaires des comptes. La solution souligne que la responsabilité du banquier ne saurait être un filet de sécurité contre les mauvais choix d’investissement de clients agissant en toute autonomie.