Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°25/01852

Par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2025 (RG 25/01852), la juridiction tranche le recouvrement de charges de copropriété et l’allocation d’accessoires. Le litige concerne un copropriétaire défaillant à l’égard de provisions et de régularisations, sur la période 2022 à 2024, au sein d’un ensemble régi par la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat réclame le paiement d’un arriéré arrêté à 4 211,05 euros, avec intérêts au taux légal, capitalisation, dommages-intérêts, frais de recouvrement et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas comparu, la juridiction statue réputé contradictoire après avoir ordonné la jonction de deux procédures nées d’une même assignation.

La question posée tient, d’abord, à l’exigibilité et à la preuve des provisions et des travaux au regard des décisions d’assemblée et des textes régissant la copropriété. Elle porte, ensuite, sur l’imputabilité des « frais nécessaires » de recouvrement, l’octroi de dommages-intérêts pour résistance et la capitalisation des intérêts. La juridiction rappelle à titre liminaire que « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

I. L’exigibilité des charges et la preuve de la créance

A. Le cadre légal des provisions et des travaux

La décision s’adosse au mécanisme prévisionnel des articles 14-1 et 35, combinés avec l’article 10 de la loi de 1965. Elle relève que « Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées. » L’exigibilité découle du vote du budget et des appels régulièrement notifiés, sans attendre l’arrêté des comptes, ce qui sécurise la trésorerie collective.

La même rigueur gouverne les dépenses exclues du budget prévisionnel. Les travaux mentionnés à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 exigent un vote quant à leur principe, leur montant et leurs modalités d’exigibilité. La juridiction articule ainsi la distinction classique entre dépenses courantes et charges de travaux, chacune subordonnée à la preuve de leur base délibérative et de leur échéance, afin d’éviter toute contestation dilatoire.

B. L’administration de la preuve et la fixation de la dette

Le fardeau probatoire est rappelé dans les termes de l’article 1353 du code civil, à la charge du syndicat. Sont produits les procès-verbaux d’assemblée approuvant les comptes, les budgets prévisionnels, l’état récapitulatif de la créance et les appels trimestriels. Sur cette base, la juridiction constate que « la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 4211,05 euros au 1er octobre 2024 », sous déduction des frais non nécessaires.

Ce raisonnement respecte la force obligatoire des décisions collectives tant qu’aucune nullité n’est prononcée. L’absence de contestation des assemblées empêche le copropriétaire de s’opposer utilement aux sommes mises à sa charge, l’article 42 de la loi de 1965 assurant l’autorité des résolutions. La solution protège l’intérêt commun, surtout lorsque la défaillance perturbe la gestion ordinaire de l’immeuble.

II. Les accessoires de la dette: frais, intérêts et sanctions

A. Les « frais nécessaires » et leur cantonnement

La juridiction précise la portée de l’article 10-1 de la loi de 1965 en distinguant les postes récupérables. Elle énonce que « les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais. » Les diligences d’auxiliaire de justice restent, hors dépens, des frais irrépétibles et ne basculent pas dans la catégorie des « frais nécessaires » imputables de plein droit.

Cette ligne directrice conduit à requalifier les deux mises en demeure d’avocat. Le motif est sans ambiguïté: « Ces deux mises en demeure ayant été faites par avocat, elles seront indemnisées au titre des frais irrépétibles. » La demande de remboursement sur le fondement de l’article 10-1 est donc rejetée, tandis qu’une indemnité de procédure est allouée distinctement. La solution favorise la lisibilité des postes et prévient un cumul injustifié.

B. Intérêts, capitalisation et réparation de la résistance

La décision ordonne l’accessoire temporel de la créance. Elle rappelle que « La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité », le point de départ ne pouvant être antérieur à la demande. Le dispositif fixe, en outre, le cours des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et de l’assignation, selon la ventilation justifiée.

La responsabilité du débiteur est également retenue en raison d’une résistance fautive. La juridiction souligne l’atteinte à la trésorerie commune et juge que « La demande de dommages et intérêts sera donc accueillie à hauteur de 500 euros. » La proportion demeure mesurée, mais significative, car elle répare un préjudice indépendant du simple retard, au sens des articles 1231-6 et 1240.

Enfin, la juridiction refuse d’anticiper les frais d’exécution. Elle rappelle qu’« il n’appartient pas à ce stade de la procédure au tribunal judiciaire de statuer sur des frais futurs non justifiés », conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Ce cantonnement commande de réserver au stade de l’exécution la liquidation des coûts exposés, déjà gouvernés par le principe de charge du débiteur.

La dette principale étant fixée et ses accessoires ordonnés, la solution concilie la protection de l’intérêt collectif avec la stricte répartition des postes récupérables, en cloisonnant nettement les fondements mobilisés.

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