Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 5 février 2026. Des consommateurs avaient assigné un établissement bancaire et un liquidateur judiciaire pour obtenir la nullité de contrats de vente et de crédit affecté. La question centrale portait sur la recevabilité des actions au regard de la prescription quinquennale.
La première partie du jugement déclare irrecevables les demandes en nullité du contrat de vente. Le juge estime que le point de départ de la prescription est la signature du contrat le 24 mai 2011. Il retient que les consommateurs pouvaient constater les irrégularités alléguées dès cette date, car ” l’article L. 121-23 du code de la consommation est reproduit dans les conditions générales de vente ” (Motifs, I, 1). Cette solution souligne que la reproduction des textes dans le contrat permet au consommateur de vérifier sa conformité sans repousser le délai.
Concernant la nullité pour dol, le juge fixe le point de prescription à la réception de la première facture de production d’électricité le 25 janvier 2016. Il en déduit que l’action introduite en février 2024 est également prescrite. Cette position précise que la découverte d’un dol sur la rentabilité commence à courir dès les premiers signes objectifs de rendement, et non à une date indéterminée.
La seconde partie écarte la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le juge constate que l’établissement bancaire justifie avoir rempli son devoir d’explication et consulté le fichier des incidents de paiement. Il rejette aussi l’action en responsabilité contre la banque, jugée prescrite, car le déblocage des fonds est intervenu au plus tard le 3 novembre 2016. La valeur de cette décision est de rappeler que la prescription des actions en responsabilité court à compter de l’acte contesté.
La portée de ce jugement est de confirmer une application stricte du droit de la prescription en matière de crédit à la consommation. Il indique que le consommateur profane doit agir dans les cinq ans suivant la signature pour les vices apparents du contrat. La solution préserve ainsi la sécurité juridique des contrats et limite les actions tardives, même en présence d’un préjudice allégué.