Le 5 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a été saisi par un bailleur public d’une demande de constat de résiliation de bail commercial. Un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 16 juillet 2025 au preneur, resté infructueux dans le délai d’un mois. Le locataire, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, la décision étant rendue par défaut. La question de droit portait sur la régularité de l’acquisition de la clause résolutoire et la possibilité d’allouer des provisions au bailleur. Le juge a constaté la résiliation du bail au 16 août 2025 et condamné le preneur au paiement d’une provision de 45 039,97 euros.
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire par le juge des référés.
Le juge rappelle que le commandement de payer doit contenir toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature et le montant de la dette. En l’espèce, le commandement délivré le 16 juillet 2025 mentionnait le détail des sommes dues et reproduisait la clause résolutoire. Le juge relève que “les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées en totalité par la défenderesse dans le mois de sa délivrance” (Motifs). Dès lors, les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant la résiliation de plein droit du bail. Cette solution confirme le caractère automatique de la clause résolutoire en matière de baux commerciaux, sous réserve du respect des formalités légales. Le juge des référés dispose ainsi d’un pouvoir de constatation, et non de prononcé, de la résiliation.
La condamnation provisionnelle du preneur au titre des loyers et indemnités d’occupation.
Le juge rappelle qu’après résiliation, le preneur est débiteur d’une indemnité d’occupation et non plus de loyers. Il fixe cette indemnité au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, à titre provisionnel. Concernant l’arriéré locatif, le juge estime que la somme de 45 039,97 euros n’est “pas sérieusement contestable” (Motifs) au vu des décomptes produits. En revanche, il refuse de statuer sur la conservation du dépôt de garantie, considérant qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible de modération. Cette distinction illustre la limite du pouvoir du juge des référés face à une contestation sérieuse, renvoyant au juge du fond l’appréciation de la proportionnalité de la clause.