Le tribunal judiciaire de Pau, dans un jugement rendu le 6 janvier 2026, annule la résolution n°28 d’une assemblée générale de copropriétaires. Des époux copropriétaires contestaient la décision de condamner les colonnes vide-ordures, adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965. Le syndicat des copropriétaires, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. La question de droit portait sur la validité de cette résolution au regard de son fondement juridique et de sa justification sanitaire. Le tribunal a déclaré l’action recevable et prononcé l’annulation de la résolution pour défaut de preuve d’un impératif d’hygiène.
La recevabilité de l’action est acquise par le respect du délai légal. Les demandeurs ont voté contre la résolution et ont assigné dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal. Le juge constate que ces conditions procédurales sont remplies pour déclarer l’action recevable.
Le fondement juridique de la résolution est jugé régulier. Le procès-verbal mentionne une adoption à la majorité des voix de tous les copropriétaires, conformément à l’article 25 de la loi. Aucune confusion avec l’article 24, qui concerne la majorité simple, ne peut être retenue. La nullité n’est donc pas encourue de ce chef.
La justification sanitaire de la résolution fait défaut en l’espèce. La loi exige que la suppression des vide-ordures soit justifiée par des impératifs d’hygiène. Or, aucune des pièces versées ne mentionne un tel impératif, le devis se bornant à décrire des travaux.
Les demandeurs apportent la preuve apparente de ce défaut de justification. Le syndicat, défaillant, n’a produit aucun élément pour contredire cette preuve. En conséquence, le tribunal prononce la nullité de la résolution pour absence de motif sanitaire valable.
La valeur de cette décision est de rappeler l’exigence probatoire pesant sur le syndicat. La portée est de conditionner la validité des travaux sur parties communes à une démonstration préalable de leur nécessité sanitaire. Le sens est de protéger les copropriétaires contre des décisions non justifiées, même adoptées à la majorité requise.
Le syndicat, partie succombante, est condamné aux dépens et à verser 1 500 euros aux époux. Ceux-ci sont dispensés de toute participation aux frais de procédure, conformément à l’article 10-1 de la loi. Cette mesure répartit la charge financière entre les autres copropriétaires, allégeant le fardeau des demandeurs victorieux.