Le tribunal judiciaire, statuant en référé le quinze octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi par une collectivité territoriale. Cette dernière poursuivait le paiement de créances et la résolution d’un bail contre une société en liquidation judiciaire. Le juge a relevé d’office la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes. Il a donc annulé l’assignation et déclaré les prétentions irrecevables, condamnant la demanderesse aux dépens.
La rigueur des formalités substantielles de l’assignation
La nullité est encourue pour défaut de désignation du représentant légal. L’article cinquante-quatre du code de procédure civile impose de mentionner ce dernier dans l’acte introductif d’instance. L’assignation délivrée le trois juin deux mille vingt-cinq au siège social ne satisfaisait pas à cette exigence formelle. Cette omission constitue une cause de nullité absolue de l’acte de procédure. La sanction protège la sécurité juridique et le droit à un procès équitable. Elle garantit l’identification certaine de la personne à qui la demande est opposée.
La signification devient impossible lorsque le destinataire est dessaisi. L’ouverture d’une liquidation judiciaire le vingt-et-un mai deux mille vingt-cinq a transféré les pouvoirs au liquidateur. “L’assignation ne pouvait donc être signifiée au siège social de l’entreprise à un représentant légal indéterminé” (Motifs). Le formalisme de l’article six cent cinquante-quatre du code de procédure civile est ainsi renforcé par le régime des procédures collectives. Cette solution prévient toute action dirigée contre une entité juridique privée de sa capacité d’administration.
L’interdiction absolue des poursuites individuelles en liquidation
Le jugement d’ouverture interdit toute action en condamnation pécuniaire. La demande visait le paiement de loyers impayés et l’application d’une clause résolutoire. “Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit de plein droit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent” (Motifs, citant l’article L 622-21 du Code de commerce). Cette règle assure l’égalité entre les créanciers et préserve l’actif de la procédure collective.
L’irrecevabilité s’applique même lorsque le liquidateur est assigné. L’assignation fut délivrée au liquidateur le six août deux mille vingt-cinq, postérieurement au jugement d’ouverture. La jurisprudence rappelle que “l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective” (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 19 septembre 2018, n°17-13.210). Le juge des référés doit donc déclarer l’action irrecevable et non suspendue. Cette portée stricte du principe d’interdiction des poursuites consolide l’efficacité de la liquidation judiciaire.