Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 janvier 2026, n°25/00317

Le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en chambre de proximité le 13 janvier 2026, était saisi d’une demande d’expulsion pour impayés. Un bailleur social avait assigné son locataire après un commandement de payer resté infructueux. La question de droit portait sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur l’octroi de délais de paiement. Le juge a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion, tout en rejetant la demande de délais.

L’acquisition de la clause résolutoire et la recevabilité de l’action

Le juge vérifie d’abord la recevabilité de la demande au regard des obligations légales préalables. Il relève que “la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 19 mai 2025” (Motifs). Ce respect des formalités de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 conditionne la saisine du juge. Le sens de cette vérification est de garantir le contrôle préfectoral sur les expulsions.

La valeur de cette décision est de rappeler que l’irrecevabilité est une sanction automatique en cas de non-respect du délai de six semaines. La portée est procédurale : le juge s’assure de la régularité de l’assignation avant tout examen au fond. Cette exigence protège le locataire en permettant une éventuelle intervention des services sociaux.

Sur le fond, le juge constate que le locataire n’a pas réglé sa dette dans le délai de deux mois suivant le commandement. Il en déduit que “le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance” (Motifs). Cette solution applique strictement la clause résolutoire contractuelle, conforme au délai légal.

L’impossibilité d’accorder des délais de paiement et le sort des demandes accessoires

Le juge examine ensuite la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire par l’octroi de délais. Il constate que “le paiement des loyers courants n’est manifestement pas repris” (Motifs). Cette situation fait obstacle à l’application des articles 24 V et VII de la loi de 1989.

Le sens de ce refus est conditionné par une double exigence légale : la reprise du paiement du loyer courant et la capacité à solder la dette. La valeur de la décision est de rappeler que ces conditions sont cumulatives et impératives. La portée est pratique : le juge ne peut accorder de délais à un locataire dont la dette augmente constamment.

Enfin, le juge rejette la demande de dommages et intérêts faute de justification, et n’accorde pas d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il condamne le locataire aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. Cette solution équitable applique le principe selon lequel la partie perdante supporte les frais de justice.

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Hassan KOHEN
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