Le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en chambre de proximité le 13 janvier 2026, était saisi d’une demande d’expulsion pour impayés. Un bailleur social avait assigné son locataire après un commandement de payer resté infructueux. La question de droit portait sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur l’octroi de délais de paiement. Le juge a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion, tout en rejetant la demande de délais.
L’acquisition de la clause résolutoire et la recevabilité de l’action
Le juge vérifie d’abord la recevabilité de la demande au regard des obligations légales préalables. Il relève que “la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 19 mai 2025” (Motifs). Ce respect des formalités de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 conditionne la saisine du juge. Le sens de cette vérification est de garantir le contrôle préfectoral sur les expulsions.
La valeur de cette décision est de rappeler que l’irrecevabilité est une sanction automatique en cas de non-respect du délai de six semaines. La portée est procédurale : le juge s’assure de la régularité de l’assignation avant tout examen au fond. Cette exigence protège le locataire en permettant une éventuelle intervention des services sociaux.
Sur le fond, le juge constate que le locataire n’a pas réglé sa dette dans le délai de deux mois suivant le commandement. Il en déduit que “le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance” (Motifs). Cette solution applique strictement la clause résolutoire contractuelle, conforme au délai légal.
L’impossibilité d’accorder des délais de paiement et le sort des demandes accessoires
Le juge examine ensuite la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire par l’octroi de délais. Il constate que “le paiement des loyers courants n’est manifestement pas repris” (Motifs). Cette situation fait obstacle à l’application des articles 24 V et VII de la loi de 1989.
Le sens de ce refus est conditionné par une double exigence légale : la reprise du paiement du loyer courant et la capacité à solder la dette. La valeur de la décision est de rappeler que ces conditions sont cumulatives et impératives. La portée est pratique : le juge ne peut accorder de délais à un locataire dont la dette augmente constamment.
Enfin, le juge rejette la demande de dommages et intérêts faute de justification, et n’accorde pas d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il condamne le locataire aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. Cette solution équitable applique le principe selon lequel la partie perdante supporte les frais de justice.
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.