Le tribunal judiciaire de Pontoise, dans un jugement du 30 janvier 2026, a prononcé la dissolution anticipée d’une société civile immobilière pour mésentente entre ses deux associés frères. La procédure était initiée par un associé qui sollicitait cette dissolution, tandis que le second concluait également en ce sens mais pour un liquidateur distinct. La question centrale portait sur l’existence d’un juste motif de dissolution et sur le choix du liquidateur judiciaire. La juridiction a fait droit à la demande en retenant la paralysie sociale et a désigné un liquidateur unique.
La recevabilité de la demande de dissolution était conditionnée par la démonstration d’un juste motif. Le tribunal a rappelé que la mésentente ne suffit pas et doit paralyser le fonctionnement social.
En l’espèce, les juges ont relevé que la société n’avait plus d’activité depuis plus de quatre ans et que les associés étaient en conflit. Ils ont constaté que “la mésentente entre les deux frères paralyse le fonctionnement de la société” (Motifs, page 4). Cette paralysie était caractérisée par l’impossibilité de nommer un liquidateur en assemblée générale.
La solution retenue par le tribunal s’inscrit dans la jurisprudence classique de l’article 1844-7 du code civil. La valeur de cette décision est de rappeler que la cessation d’activité, conjuguée à un blocage décisionnel, constitue un juste motif de dissolution.
La désignation du liquidateur faisait débat, chaque associé proposant un nom différent. Le tribunal a choisi de nommer un mandataire déjà désigné dans une autre procédure connexe.
Les juges ont estimé qu’il était “utile de désigner Me P. également dans la présente procédure” (Motifs, page 5). Cette décision vise à assurer une cohérence et une efficacité dans la liquidation des sociétés des deux frères.
La portée de cette désignation est pratique et symbolique car elle évite un conflit supplémentaire entre les parties. Le tribunal a ainsi usé de son pouvoir discrétionnaire pour nommer un tiers neutre et déjà investi d’une mission similaire.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1844-7 du Code civil En vigueur
La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.