Le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en la personne de son juge de l’exécution, a rendu le 30 janvier 2026 un jugement accordant des délais avant expulsion. Un locataire, dont le bail avait été résilié par un jugement du 26 juin 2023, sollicitait un délai de douze mois pour quitter son logement. Le juge devait déterminer si l’octroi de nouveaux délais était justifié par des éléments nouveaux, malgré l’existence d’une précédente décision ayant déjà suspendu l’expulsion. La solution retient l’octroi d’un délai de douze mois, subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
I. L’office du juge de l’exécution face à une demande réitérée de délais
Le juge rappelle le cadre légal de son intervention en matière de délais avant expulsion. Il énonce que “lorsque la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux” (Motifs). Cette règle circonscrit strictement son pouvoir, évitant une remise en cause perpétuelle des décisions antérieures.
En l’espèce, la décision du 26 juin 2023 avait déjà accordé un échéancier et suspendu les effets de la clause résolutoire. Le juge de l’exécution ne peut donc intervenir qu’en présence d’une circonstance nouvelle modifiant la situation des parties. La solution affirme ainsi la nécessité d’un fait nouveau pour rouvrir le débat sur les délais, garantissant la stabilité des situations juridiques.
La portée de cette règle est de limiter les demandes dilatoires et de concentrer le contentieux sur les changements significatifs. Elle impose au demandeur de démontrer une évolution concrète, sous peine de voir sa requête rejetée pour défaut de nouveauté. Le juge conserve toutefois un pouvoir d’appréciation sur la qualification de ces éléments.
II. La caractérisation d’un élément nouveau justifiant un délai maximal
Le juge identifie un élément nouveau dans l’accord exprès du bailleur social à l’octroi de délais. Il relève que “le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire et il ne s’oppose pas à l’octroi de délais” (Motifs). Cette circonstance, absente lors du premier jugement, constitue une donnée factuelle inédite.
Le juge apprécie également la bonne foi du locataire, démontrée par le paiement intégral de l’arriéré et le règlement ponctuel de l’indemnité d’occupation. Il constate que “le solde du compte client de l’intéressé est positif et s’élève à 427,59 euros au 28 novembre 2025” (Motifs). Cette exécution sérieuse de ses obligations conforte la demande.
La solution retient un délai maximal d’un an, jusqu’au 30 janvier 2027, en raison de l’absence d’opposition du bailleur et des diligences de relogement. Le juge subordonne ce délai au paiement régulier de l’indemnité d’occupation, assorti d’une clause de révocation en cas de manquement. La décision préserve ainsi les droits du propriétaire tout en permettant un relogement ordonné.